Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 22/12494
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/12494
Date de décision :
21 décembre 2023
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copies certifiées conformes délivrées à : Me MATEU #W7, Me CUCHE #P75, Me BOUGET #E1752
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 22/12494
N° Portalis 352J-W-B7G-CYEA6
N° MINUTE :
Assignation du :
19 octobre 2022
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 décembre 2023
DEMANDERESSE
S.A.S. TTK
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine MATEU de l’AARPI ARMENGAUD - GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0007
DEFENDEURS
S.A.S.U DAGMAN
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas CUCHE de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0075
Monsieur [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Hugues BOUGET de la SELARL HB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1752
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe
assistée de Madame Caroline REBOUL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 janvier 2023.
Par bulletin RPVA du 19 décembre 2023, avis a été donné aux avocats que la décision serait finalement rendue le 21 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 19 octobre 2022, la société TTK a assigné la société Dagman, M. [L] [V] et Mme [S] [Y] en contrefaçon de brevets respectivement FR 1 360 955 et EP 3 066 443 et concurrence déloyale devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 31 juillet 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture et fixé l’audience de plaidoiries au 11 mars 2024.
La société TTK a signifié par RPVA des conclusions n°2 le 31 juillet 2023 à 18h18, puis des conclusions n°3 le 1er août 2023, communiquant ses pièces aux défendeurs le même jour.
Par message notifié par RPV A aux conseils des parties le 11 août 2023, le juge de la mise en état a indiqué que quoique mise en forme par le greffe le 1er août 2023, sa décision sur la clôture était intervenue à 10heures le 31 juillet soit avant les conclusions du conseil de la société TTK.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, la société TTK a demandé le rabat de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de ses écritures d’incident du 2 novembre 2023, la société TTK demande au juge de la mise en état, au visa des articles 6§1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du Conseil de l’Europe ; 41 et 42 de l’ADP|C et 3 de la directive 2004/48, 15, 16, 132, 135, 543 et suivants, 642, 748-1, 748-2, 748-3, 774, 799 802 et 803 du code de procédure civile,
A titre principal,
- Se déclarer incompétent sur la demande de rejet des conclusions n°2 de la société TTK signifiées le 31 juillet 2023; les conclusions n°3, rectifiant une piece, communiquées le 13 aout 2023 et les pieces nouvelles invoquées par la société TTK dans les conclusions n°2 et n°3.
- Juger que la signification par TTK le 31 juillet 2023 à 18h18 de ses premières conclusions en défense aux demandes reconventionnelles, soit quatre mois après la présentation desdites demandes reconventionnelles dont le greffe a accusé réception le 31 juillet 2023 à 18h44 et le 1er août 2023 à 09h29 alors que le bulletin de procédure n’indiquait pas l’heure à laquelle interviendrait la cloture en l’absence de conclusions de TTK à l’issue de l’audience dématérialisée, que ladite ordonnance de cloture a été notifiée le 1er août à 11h44 et que différentes heures d’audience, soit 10h et 12h30 apparaissent dans les différentes communications de la juridiction, constituent des causes graves justifiant la révocation de l’ordonnance de cloture du 31 juillet 2023 ;
Subsidiairement,
- Juger que le maintien de l’ordonnance de clôture notifiée le 1er août 2023 empêche la tenue d’un débat contradictoire sur les demandes reconventionnelles présentées par DAGMAN, Mme [Y] et M. [V] et porte donc atteinte au principe du contradictoire.
- Juger que le maintien de l’ordonnance de clôture notifiée le 1er août 2023 empêche la tenue d’un débat contradictoire sur les demandes reconventionnelles présentées par DAGMAN, Mme [Y] et M. [V] et porte donc atteinte au double degré de juridiction.
Encore plus subsidiairement,
- Juger que le maintien de l’ordonnance de clôture notifiée le 1er août 2023 alors que la date des plaidoiries a été fixée au 11 mars 2023 et que TTK a conclu le 31 juillet 2023 viole les dispositions de l’article 799 du code de procédure civile suivant lesquelles la date de clôture doit être le plus proche possible de celle des plaidoiries.
Plus subsidiairement,
- Juger que le maintien d’une ordonnance de cloture notifiée le 1er août 2023 à 11h44, à la date du 31 juillet 2023, alors que TTK a signifié le 31 juillet 2023 à 18h18 ses premières conclusions en défense aux demandes reconventionnelles, soit quatre mois après la présentation desdites demandes reconventionnelles dont le greffe a accusé réception le 31 juillet 2023 à 18h44 et le 1er août 2023 à 09h29 alors que le bulletin de procédure n’indiquait pas l’heure à laquelle interviendrait la clôture en l’absence de conclusions de TTK à l’issue de l’audience dématerialisée, que ladite ordonnance de clôture a été notifiée le 1er août à 11h44 et que différentes heures d’audience, soit 10h et 12h30 apparaissent dans les différentes communications de la juridiction constitue une atteinte au droit au procès équitable au sens de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales justifiant la révocation de la clôture.
- Prononcer la révocation de l’ordonnance de cloture, rouvrir les débats et renvoyer l’affaire à la mise en état ;
A titre plus subsidiaire que ci-dessus,
- Dire recevables les conclusions n°2 de la société TTK signifiées le 31 juillet 2023 ;
- Dire recevables les conclusions n°3, rectifiant une piece, communiquees le 1er août 2023 ;
- Dire recevables au débat les pièces nouvelles invoquées par la société TTK dans les conclusions n°2 et n°3;
En tout état de cause
- Débouter Mme [Y] et M. [V] de l’intégralité de leurs demandes figurant sur leurs conclusions de rejet des conclusions n°2 et n°3 de la société TTK transmises par RPVA le 2 août 2023 ;
- Les condamner solidairement à verser à la société TTK 5.000 euros au titre de l’article 700.
- Réserver les dépens.
Dans leurs conclusions n°2 notifiées par RPVA le 23 octobre 2023, M. [V] et Mme [Y] demandent au juge de la mise en état au visa des articles 15, 16, 135, 780, 781, 782 et 803 du code de procédure civile, de :
- Juger qu’il n’existe pas de cause grave et révélée depuis l’ordonnance de clôture rendue le 31 juillet 2023 qui justifierait la révocation de ladite ordonnance ;
- Juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 31 juillet 2023 ;
- Débouter la société TTK de sa demande visant à voir ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 31 juillet 2023 ;
- Débouter la société TTK de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Se déclarer compétent pour statuer sur la demande de rejet présentée par M. [V] et Mme [Y] des conclusions n°2 signifiées tardivement par la société TTK le 31 juillet 2023 à 18 heures 18, des conclusions n°3 signifiées tardivement par la société TTK le 1er août 2023 à 11 heures 49 et des pièces nouvelles invoquées par la société TTK dans ses conclusions n°2 et n°3;
- Rejeter les conclusions n°2 signifiées tardivement par la société TTK le 31 juillet 2023 à 18 heures 18 (postérieurement à l’audience de mise en état du 31 juillet 2023 prononçant la clôture de la procédure écrite) par la société TTK des conclusions n°2 ;
- Rejeter les conclusions n°3 signifiées tardivement par la société TTK le 1er août 2023 à 11 heures 49 (postérieurement à l’audience de mise en état du 31 juillet 2023 prononçant la clôture de la procédure écrite) ;
- Écarter des débats les pièces nouvelles invoquées par la société TTK dans ses conclusions n°2 et n°3 ;
- Condamner la société TTK à verser à M. [V] et Mme [Y] la somme de 1.500 € chacun au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 31 juillet 2023
La société TTK invoque l’existence de plusieurs causes graves au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture : le maintien de l’ordonnance de clôture porterait atteinte au principe de la contradiction en ce qu’il rend tardives les conclusions qu’elle a signifiées le 31 juillet 2023 en réponse aux demandes reconventionnelles formées pour la première fois par la société Dagman, M.[V] et Mme [Y] les 30 et 31 mars 2023 ; l’ordonnance litigieuse est contraire aux règles de computation des délais de l’article 642 du code de procédure civile, applicable aux délais que fixe le juge de la mise en état au fur et à mesure de l’instruction de l’affaire, en sorte que le délai pour conclure n’avait pas expiré le 31 juillet 2023 à 10h, mais à 23h59 ; alors que la date de clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries en application de l’article 799 du code de procédure civile, la clôture prononcée le 31 juillet 2023 et notifiée le 1er août 2023 est intervenue plus de sept mois avant l’audience de plaidoiries fixée au 11 mars 2024; l’irrecevabilité des conclusions notifiées le 31 juillet 2023 à 18h18 fondée sur la clôture prononcée le 31 juillet 2023 cause une atteinte au principe du contradictoire, à celui du double degré de juridiction, au droit au procès équitable.
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il ressort des différents bulletins de procédure et messages électroniques par RPVA notifiés par les conseils des parties que Mme [Y], M. [V] et la société Dagman ont conclu respectivement les 30 et 31 mars 2023 dans la perspective de l’audience de mise en état du 4 avril 2023, date à laquelle la société TTK était invitée à conclure en réplique, d’abord pour le 27 juin 2023, ses écritures devant être signifiées 8 jours avant l’audience de mise en état, puis, avec injonction, pour le 31 juillet 2023, à défaut de quoi, la clôture en l’état serait prononcée.
Non seulement le bulletin de mise en état du 28 juin 2023 qui renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée du 31 juillet 2023 précise, contrairement à ce que soutient la demanderesse, que cette audience, et non pas les seuls rendez-vous avec le juge de la mise en état, se tient à 10h00, « comme toutes les audiences de mise en état » ainsi que l’a rappelé le juge de la mise en état dans son message notifié aux parties le 11 août 2023, cette heure de convocation figurant également sur le « feuilleton » disponible sur le RPVA, mais le délai que le juge de la mise en état a imparti pour conclure expirait au plus tard le 31 juillet 2023 à 10h00 et non à 23h59 comme le prétend la société TTK de manière infondée et, en toute hypothèse, en contradiction avec les recommandations du point 15 du Protocole sur l’évolution des pratiques de procédure devant la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris (le Protocole EPP) aux termes duquel « les magistrats rappellent en outre que l’envoi de messages par RPVA après 17h00, ou le jour même de l’audience, est source de retard dans le traitement des dossiers ; par conséquent, ils invitent les avocats à adresser leurs messages avant 15h00 la veille de l’audience de mise en état, y compris pour informer d’une régularisation à venir (dans la soirée ou le lendemain matin) des conclusions attendues par exemple, afin que ces messages puissent être transmis au juge de la mise en état ; (...) ».
Or, il est constant que la société TTK a signifié ses conclusions n°2 le 31 juillet 2023 à 18h18, des conclusions n°3 le 1er août 2023 à 11h49, communiqué ses pièces le même jour à 12h46, soit après que l’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 juillet 2023, quoique notifiée le 1er août 2023.
Si le caractère tardif de cette notification est acquise, il importe toutefois, au cas d’espèce, de mettre en balance un retard de quelques heures dans la notification des conclusions avec les conséquences graves qu’emporte la clôture de l’instruction prononcée ici à titre de sanction.
De fait, l’irrecevabilité encourue des premières conclusions de la société TTK en défense aux demandes reconventionnelles de la société Dagman en nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon, du brevet EP’443, et cessation d’effet du brevet FR’955, en ce qu’elles ont été notifiées le 31 juillet 2023, après l’ordonnance de clôture du même jour, est de nature à porter atteinte au principe de contradiction et au droit à un procès équitable : les défendeurs ont eux-mêmes bénéficié de plus de cinq mois pour conclure en défense à compter de l’assignation du 19 octobre 2022 ; les conclusions en réplique du 31 juillet 2023 de la société TTK ont été signifiées quatre mois après celles des trois défendeurs des 30 et 31 mars 2023, ce délai restant raisonnable au regard de l’affaire qui concerne deux brevets d’invention, deux saisies-contrefaçon et trois défendeurs ; la société TTK a signifié ses conclusions en réplique le jour même du prononcé de l’ordonnance de clôture, déférant ainsi à l’injonction qui lui avait été délivrée de conclure pour cette date ; le maintien de l’ordonnance de clôture empêche non seulement la société TTK de défendre aux demandes reconventionnelles de la partie adverse, mais prive l’ensemble des parties au litige de la possibilité de débattre de l’entier litige et entérine un déséquilibre entre les parties ; l’irrecevabilité de conclusions, dont il faut rappeler qu’elles ont été signifiées le jour même de l’ordonnance de clôture, conformément à une injonction de conclure, constitue dès lors, au cas d’espèce, un formalisme excessif au regard du principe de contradiction et de la nécessaire préservation des droits de la défense et de l’accès à un procès équitable.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et ordonné le renvoi des parties à la mise en état selon le calendrier contraint de procédure défini au dispositif de la présente décision afin de maintenir la date de plaidoiries fixée au 11 mars 2024. La demande de rejet des conclusions n°2 et n°3 signifiées par la société TTK les 31 juillet et 1er août 2023 et des pièces nouvelles communiquées le même jour étant devenue sans objet, il appartient au juge de la mise en état de veiller à ce que les défendeurs soient à même de répondre à ces conclusions.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 31 juillet 2023,
RENVOIE l'affaire à l'audience dématérialisée du juge de la mise état du 27 février 2024 à 10h00 pour:
- conclusions en réplique de la société Dagman, M. [V] et Mme [Y] avant le 6 février 2024 (date relais),
- éventuelles conclusions de la partie demanderesse avant le 27 février 2024, les conclusions devront avoir été signifiées impérativement 8 jours avant,
- clôture prononcée le 27 février 2024,
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à Paris le 21 décembre 2023
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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