COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 13 mars 2023. 23LY00555
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY00555
Date de décision :
13 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 17 novembre 2022 par lesquels le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2203006 du 28 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 février 2023, M. A, représenté par la SCP Argon - Polette - Nourani, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2022 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions préfectorales susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui remettre un dossier de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37, deuxième alinéa, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de transfert aux autorités autrichiennes :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa demande ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale, constitutif d'une erreur de droit, dès lors que le critère retenu pour déterminer la compétence de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile n'est pas mentionné ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle a été prise en violation des dispositions des articles 4, 5, 17 et 26 (§2) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et sans qu'il ait pu présenter ses observations ;
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est dépourvue de base légale, du fait de l'illégalité de la décsion de transfert.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B A, alias M. B A, ressortissant afghan né en 2004, est entré irrégulièrement en France, où il a formulé une demande de protection internationale le 14 octobre 2022 auprès de la préfecture de la Côte-d'Or. Saisie d'une requête aux fins de reprise en charge le 25 octobre 2022, l'Autriche, où il a demandé l'asile le 17 septembre 2022, a expressément fait connaître son accord le 7 novembre suivant. Par les arrêtés contestés du 17 novembre 2022, le préfet du Doubs a décidé de le transférer aux autorités autrichiennes et l'a assigné à résidence. L'intéressé a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Dijon, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 28 novembre 2022, dont il fait appel.
3. M. A se borne à reprendre dans sa requête les moyens invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Dijon. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête présentée par M. A devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Fait à Lyon, le 13 mars 2023.
Le président
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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