Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/02631 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDBD
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CHARENTE
c/
[S] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (chambre : 4, RG : 11-20-390) suivant déclaration d'appel du 05 mai 2021
APPELANTE :
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CHARENTE, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 31]
représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[S] [F]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 26] (16)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 25]
représenté par Maître Mathieu RAFFY substituant Maître Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [F] exploite diverses parcelles de vignes sur les communes charentaises de [Localité 33], [Localité 32], [Localité 35], [Localité 29], [Localité 30], [Localité 34], [Localité 28] et [Localité 27].
Par huit déclarations du 23 octobre 2019, adressées par courrier recommandé avec accusé de réception, M. [F] a adressé à la Fédération Départementale des Chasseurs de la Charente l'indemnisation de dégâts sur ses vignes imputés au passage de grand gibiers, en particulier de chevreuils, pour des désordres apparus le 16 octobre 2019, comme suit :
- 7.992 euros pour la parcelle cadastrée ZD [Cadastre 17] sur la commune de [Localité 34], au titre de 40% de ceps touchés soit une perte de raisins de 2.160kg,
- 43.364 euros pour les parcelles cadastrées ZA [Cadastre 23], ZA [Cadastre 3], L [Cadastre 18], L [Cadastre 19], ZA [Cadastre 7], ZA [Cadastre 24] sur la commune de [Localité 35], dans lesquelles 30 à 100% des ceps ont été touchés,
- 4.440 euros pour la parcelle cadastrée ZC [Cadastre 14] sur la commune de [Localité 27], au titre de 40% de ceps touchés soit une perte de raisin de 1.200 kg,
- 14.404, 10 euros pour les parcelles cadastrées ZI [Cadastre 1], ZD [Cadastre 6] et ZD [Cadastre 4] pour la commune de [Localité 29], dans lesquelles 40 à 70% des ceps ont été touchés,
- 36.796, 80 euros pour les parcelles cadastrées YT [Cadastre 12], ZY [Cadastre 11], YN [Cadastre 15] et YN [Cadastre 16] sur la commune de [Localité 28], dans lesquelles 60 à 100% des ceps ont été touchés,
- 12.432 euros pour la parcelle BO [Cadastre 20] sur la commune de [Localité 33], au titre de 80% de ceps touchés soit une perte de raisons de 3.360 kg,
- 9.435 euros pour les parcelles cadastrées ZB [Cadastre 8], ZB [Cadastre 9], ZB [Cadastre 10], ZB [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 30], au titre de 40% de ceps touchés,
- 31.579,50 euros pour les parcelles cadastrées ZM [Cadastre 21], ZM [Cadastre 22], ZC [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 32], dans lesquelles 40 à 80% des ceps ont été touchés,
soit un préjudice total de 160.443,10 euros.
Par courrier du 30 octobre 2019, la Fédération Départementale des Chasseurs de la Charente a considéré que compte tenu des expertises réalisées provisoirement le 28 mai 2019 puis définitivement le 9 octobre 2019 par M. [O], estimateur national et M. [G], estimateur départemental, suite à la demande d'indemnisation de M. [F] datée du 21 mai 2019 relative aux dégâts causés à sa récolte par le passage de grands gibiers, il n'y avait pas lieu d'ordonner de nouvelle expertise définitive suite à ses déclarations reçues le 28 octobre 2019 sur les mêmes parcelles.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er février 2020, M. [F] a sollicité sur le fondement de l'article R. 426-13 du code de l'environnement le paiement par la Fédération départementale des chasseurs de la somme de 160.443,10 euros, compte tenu de l'absence d'expertise dans les délais légaux de huit jours ouvrés.
Par acte d'huissier du 21 juillet 2020, M. [F] a fait assigner la Fédération Départementale des Chasseurs de la Charente devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 160.443,10 euros au titre de la perte des ceps de ses vignes, et 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 avril 2021, le tribunal a :
- condamné la Fédération Départementale des Chasseurs de la Charente à verser à M. [F] la somme de 160 443,10 euros au titre de la perte de récolte de l'année 2019,
- condamné la Fédération Départementale des Chasseurs de la Charente à verser à M. [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Fédération Départementale des Chasseurs de la Charente aux dépens.
La Fédération Départementale des Chasseurs de la Charente a relevé appel de ce jugement par déclaration du 05 mai 2021 et par conclusions déposées le 23 décembre 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné la Fédération Départementale des Chasseurs de la Charente à verser à M. [F] la somme de 160 443,10 euros au titre de la perte de récolte de l'année 2019,
* condamné la Fédération Départementale des Chasseurs de la Charente à verser à M. [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la Fédération Départementale des Chasseurs de la Charente aux dépens,
Statuant à nouveau :
- déclarer M. [F] irrecevable en ses demandes, pour cause de prescription,
A titre subsidiaire,
- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
En toute hypothèse,
- condamner M. [F] à verser à la Fédération Départementale des Chasseurs de la Charente la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. [F] à verser à la Fédération Départementale des Chasseurs de la Charente la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter M. [F] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions déposées le 28 janvier 2022, M. [F] demande à la cour de :
- juger non fondée la Fédération Départementale des Chasseurs de la Charente en son appel,
- la débouter,
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a condamné la Fédération Départementale des Chasseurs de la Charente au règlement de la somme de 800,00 euros à M. [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuer à nouveau,
- condamner la Fédération Départementale des Chasseurs de la Charente à payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- confirmer pour le surplus,
- condamner la Fédération Départementale des Chasseurs de la Charente à payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens au titre de la présente instance d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 19 octobre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 05 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Deux procédures d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et récoltes agricoles, la première administrative et la seconde judiciaire, sont successivement déclinées, depuis la loi du 26 juillet 2000, dans les chapitres VI de la partie législative et de la partie réglementaire du code de l'environnement, intitulée «Indemnisation des dégâts de gibiers».
La «procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles», modifiée par le décret n° 2013-1221 du 23 décembre 2013, fait l'objet de la section 1 de la partie législative, qui comprend les articles L 426-1 à L 426-6 et la procédure judiciaire qui fait l'objet, pour sa part, de la section 2, intitulée «indemnisation judiciaire des dégâts causés aux récoltes», composée de deux articles, L 426-7 et L 426-8.
Cette distinction des deux procédures se retrouve dans la partie réglementaire du même code.
Le lien de cette procédure non contentieuse avec la procédure judiciaire est opéré par l'article L 426-6 du code de l'environnement qui prévoit que «Tous les litiges nés de l'application des articles L 426-1 à L 426-4 sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire».
Il est constant que la poursuite d'une procédure administrative d'indemnisation des dégâts de gibier préalablement engagée n'interdit pas au réclamant de saisir le juge judiciaire aux fins d'indemnisation de ces dégâts.
En outre, si l'article L. 426-4 du code de l'environnement précise que la possibilité d'une indemnisation -forfaitaire- par la fédération départementale de chasseurs laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l'article 1240 du code civil - la réparation est alors intégrale - il n'exclut cependant pas le recours direct devant le juge judiciaire sur le fondement de l'article L. 426-1 du même code.
Il est en effet désormais jugé qu'aux termes de l'article L. 426-6 du code de l'environnement, tous les litiges nés de l'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 du même code sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et qu'il résulte de ces dispositions et de celles des articles L. 426-5 et R. 426-12 à R. 426-19 du même code relatives à la procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts occasionnés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, que l'exploitant agricole qui a préalablement formé la demande d'indemnisation prévue par l'article R. 426-12 du code de l'environnement, peut, en cas de litige, saisir à tout moment le juge judiciaire d'une action aux fins d'indemnisation forfaitaire de ces dégâts par une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. ( Cass. Civ 2éme, 24 septembre 2020 n°19-14.395).
En l'espèce, M. [F] formule sa demande d'indemnisation au titre du contrôle de la conformité de la procédure administrative engagée et de l'application de la sanction du cinquième alinéa de l'article R. 426-13 du code de l'environnement, et non sur le fondement d'une action en responsabilité fondée sur la faute de la fédération.
Sur la prescription
Aux termes de l'article L. 426-7 du code de l'environnement, les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.
Pour déclarer recevable l'action formée par M. [F], le tribunal retient que ce dernier a fait deux demandes d'indemnisation pour deux types de sinistres distincts, les premières le 18 mai 2019 pour des faits du 12 avril et les deuxièmes le 23 octobre 2019 pour des faits du 16 octobre ; qu'une expertise définitive a eu lieu le 9 octobre clôturant ainsi la procédure d'indemnisation ouverte en mai 2019 ; que des déclarations intermédiaires sont possibles jusqu'à l'expertise définitive lorsque l'exploitant constate des faits nouveaux qui peuvent encore être pris en compte dans l'estimation finale ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque les faits nouveaux, constatés après l'expertise définitive et en cours de vendange, n'ont pas le caractère de dégâts intermédiaires ; qu'aucun texte n'exclut une demande d'indemnisation en cours de vendange après une expertise définitive ; que M. [F] a donc régulièrement engagé une nouvelle procédure de demande d'indemnisation pour des dégâts nouveaux non examinés et pris en compte dans une estimation finale ; que le point de départ de la prescription est donc le 16 octobre 2019 ; que compte tenu de la prorogation du délai pour agir dans le cadre de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, l'action de M. [F] initiée par l'assignation délivrée du 21 juillet 2020 n'est pas prescrite.
La Fédération départementale des chasseurs de la Charente conteste cette décision et maintient que l'action initiée par M. [F] est irrecevable, considérant que les premiers dégâts ont été constatés le 12 mai 2019 et déclarés le 21 mai 2019 à la Fédération ; que les expertises provisoires ont été réalisées le 28 mai 2019 soit dans les 8 jours de la réception de la demande d'indemnisation ; que le 1er octobre 2019, M. [F] a adressé ses demandes d'indemnisation définitives et que le 9 octobre 2019 soit dans les 8 jours avant les demandes définitives et avant récolte, les expertises définitives ont été réalisées par l'estimateur national et l'estimateur départemental ; que le 23 octobre 2019, M. [F] a adressé huit déclarations de dégâts apparus sur la même année culturale et portant sur les mêmes parcelles que celles ayant déjà fait l'objet des déclarations précédemment citées. Elle soutient qu'en cas de dégâts successifs ou échelonnés dans le temps sur une même culture, le délai légal de prescription court à compter du premier jour où les dégâts ont été constatés soit, en l'espèce, le 12 mai 2019, de sorte que l'action introduite par l'assignation du 21 juillet 2020 est prescrite. Elle fait valoir que la procédure non contentieuse ne prévoit nullement la possibilité de déposer deux demandes d'indemnisation distinctes pour une même parcelle au cours d'une même année culturale et pour une même récolte, soulignant que cette procédure permet d'indemniser une perte de récolte laquelle est estimée lors de l'expertise définitive qui doit donc se tenir au plus près de la récolte.
M. [F] conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Sur ce,
Il est constant que si les dégâts commis à une date non prescrite n'ont fait qu'aggraver des dégâts prescrits l'action doit être déclarée prescrite (Civ. 2ème 6 février 2003 pourvoi n° 01-13.331).
En l'espèce, il est acquis que les dégâts commis le 12 mai 2019 sont couverts par la prescription de six mois précitée.
Or, les nouveaux dégâts constatés le 16 octobre 2019 ne constituent manifestement qu'une aggravation des dégradations apparues le 12 mai 2019 en ce qu'ils sont commis sur les mêmes parcelles, au cours d'une même année culturale et pour une même récolte.
Il s'ensuit que la prescription reste acquise et que l'action initiée le 21 juillet 2020 par M. [F] à l'encontre de la Fédération départementale des chasseurs de la Charente doit être déclarée prescrite.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La Fédération départementale des chasseurs de la Charente fait valoir que M. [F] conteste systématiquement, depuis plusieurs années, la régularité de la procédure non contentieuse suivie par elle pour ainsi prétendre à une indemnisation réputée conforme à celle formulée dans ses déclarations de dégâts, laquelle est fantaisiste et sans aucune mesure avec la réalité de ses préjudices. Elle estime qu'en procédant ainsi, M. [F] fait preuve de mauvaise foi. Elle sollicite la réparation de son préjudice à hauteur de 5.000 euros.
Cependant, l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice ; en l'espèce, un tel comportement de la part de l'appelante n'est pas caractérisé, le fait que les moyens soulevés par M. [F] n'aient pas emporté la conviction de la cour alors qu'ils avaient emporté celle du tribunal, ne pouvant être considéré comme fautif et/ou diligenté dans la seule intention de nuire ou encore dénué de tout fondement juridique.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [F] supportera donc la charge des dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [F] sera condamné à payer à la Fédération départementale des chasseurs de la Charente la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré,
Statuant de nouveau,
Déclare irrecevable comme prescrite l'action initiée par M. [S] [F] à l'encontre de la Fédération départementale des chasseurs de la Charente,
Déboute la Fédération départementale des chasseurs de la Charente de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [S] [F] à payer à la Fédération départementale des chasseurs de la Charente la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [F] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,