Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Janvier 2025
N° RG 22/01413 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XZKM
N° Minute : 24/01788
AFFAIRE
URSSAF ILE-DE-FRANCE (CIPAV)
C/
[F] [C]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE (CIPAV)
Venant aux droits de la CIPAV
Département Recouvrement Antériorité - [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536
DEFENDERESSE
Madame [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
***
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 8 août 2022, Madame [F] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 9 juin 2022 par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et signifiée le 25 juillet 2022 pour un montant de 505,85 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période de l'année 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 18 novembre 2024.
L'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d'Île-de-France (URSSAF), venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de :
- débouter Madame [C] de son opposition à contrainte ;
- valider la contrainte pour son montant total de 500,85 €, dont 477 € de cotisations et 23,85€ de majorations de retard ;
- condamner Madame [C] à lui verser une indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [C] au paiement des frais engagés pour le recouvrement de la créance conformément aux articles R133-6 codes de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
En défense, Madame [F] [C] se prévaut d'une radiation de son activité en tant que travailleur indépendant intervenue le 29 octobre 2021 et ajoute qu'elle n'est pas en mesure de régler les sommes demandées du fait de ses faibles revenus.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l'espèce, Madame [C] indique dans ses écritures que son activité de profession libérale a été officiellement radiée le 29 octobre 2021 alors que l'URSSAF ne lui a adressé une attestation de radiation que le 8 avril 2022.
L'URSSAF observe que Madame [C] a effectivement été radiée le 29 octobre 2021 et que cette radiation produit des effets à la fin de l'année 2021 (soit à partir du premier jour du trimestre civil suivant la date de fin de l'activité libérale).
En l'état de ces éléments, Madame [C] ne démontre pas que les sommes réclamées ne sont pas dues et il conviendra par suite de valider la contrainte établie le 9 juin 2022 pour le montant de 505,85 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période de l'année 2021, comme sollicité par la demanderesse.
Il convient de rappeler que la juridiction de céans n'est pas compétente pour accorder des délais de paiement et que cette compétence est dévolue au directeur de l'organisme en charge du recouvrement des cotisations. Il convient dès lors d'encourager Madame [C] à formaliser une demande en ce sens.
Sur les frais d'exécution
Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
L'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 9 juin 2022, dont il est justifié pour un montant de 42,40 €, seront donc mis à la charge de Madame [C].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Madame [C], sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur les frais irrépétibles
En revanche, l'équité commande de ne pas condamner Madame [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,
VALIDE la contrainte établie le 9 juin 2022 par le directeur de la CIPAV, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Île-de-France, à l'encontre de Madame [F] [C], pour un montant de 505,85 € au titre de cotisations et majorations de retard dues entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 ;
CONDAMNE Madame [F] [C] au paiement des frais de signification de la contrainte du 9 juin 2022, d'un montant de 42,40 € ;
DIT qu'il appartiendra à Madame [F] [C] de négocier directement avec l'URSSAF d'Île-de-France d'éventuels délais de paiement ou remise de dette ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur;
CONDAMNE Madame [F] [C] au paiement des dépens ;
DÉBOUTE l'URSSAF de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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