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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/07745

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/07745

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/07745 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5MR Du 20 DECEMBRE 2024 ORDONNANCE LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, lors du prononcé et de Gaelle RULLIER, Greffière placée lors des débats, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [U] [D] né le 04 Juin 2005 à [Localité 3] (ALGERIE) ([Localité 3]) de nationalité algérienne actuellement retenu au CRA de [Localité 4] comparant par visioconférence, assisté de Me Laurent COLLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C375, commis d'office et de Mme [P] [I], interprète en langue arabe, prêtant serment à l'audience DEMANDEUR ET : LA PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat non présent Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Seine-Saint-Denis le 19 août 2024 à M. [U] [D] ; Vu l'arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 4 octobre 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 10 octobre 2024 qui a prolongé la rétention de M. [U] [D] pour une durée de vingt-six jours ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 4 novembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [U] [D] régulière, et prolongé la rétention de M. [U] [D] pour une durée supplémentaire de 30 jours ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 5 novembre 2024 qui a confirmé cette décision ; Vu la requête du préfet de Seine-Saint-Denis pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [U] [D] en date du 3 décembre 2024 ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 4 décembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [U] [D] régulière, et prolongé la rétention de M. [U] [D] pour une durée supplémentaire de 15 jours ; Vu la décision du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 5 décembre 2024 confirmant cette décision ; Le 19 décembre 2024 à h, M. [U] [D] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 19 décembre 2024 à 11h31. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève la violation de l'article L. 742-5 du CESEDA. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [U] [D] a soutenu le moyen développé dans la déclaration d'appel. Il explique qu'il s'agit d'une quatrième demande de prolongation, le premier juge a relevé qu'il y avait lieu d'apprécier le comportement du retenu via un faisceau d'indices. Je demanderai à la Cour d'avoir un avis différent du premier juge compte tenu de l'absence de condamnation, qu'il n'a jamais été incarcéré, qu'il conteste les faits de vol. Je vous demande de faire droit aux moyens énumérés dans la requête. Je m'en rapporterai à la requête telle qu'elle a été rédigée. Je demande à la Cour d'infirmer la décision de première instance Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la menace à l'ordre public est caractérisée. Il convient de se reporter aux conclusions écrites pour un plus ample exposé des moyens. M. [U] [D] a indiqué vouloir quitter la France pour partir en Espagne. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la quatrième prolongation Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention. En l'espèce, la requête vise l'attente de document de voyage et la menace à l'ordre public. Sur la délivrance à bref délai Il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage. Cependant, comme l'a retenu le premier juge, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires, le retenu a été entendu le 30 octobre, et procédé aux relances utiles notamment les 2, 9 et 16 décembre, il y a lieu de constater qu'à défaut d'établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours. Sur la menace à l'ordre public L'intéressé soutient que son comportement n'a pas représenté de menace à l'ordre public au cours de la troisième prolongation. Selon le dernier alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA : « Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions ». Le septième alinéa de cet article prévoit les cas « d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ». L'ajout de cette condition de menace pour l'ordre public par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 s'explique par la volonté du législateur de prévenir un risque de comportement dangereux pour l'ordre public. Dès lors, il ne s'agit pas de rechercher si un acte troublant l'ordre public a été commis lors de la première prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative, mais d'apprécier si, au cours de cette période de quinze jours précédant la quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative, la menace pour l'ordre public est constituée. Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, ce dont il résulte que la commission d'une infraction pénale n'est donc pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public mais que l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public ce qui est le cas en l'espèce et qu'il est sans effet sur ce fondement que M. [U] n'ait pas fait l'objet de poursuites judiciaires En effet, il résulte du dossier que l'intéressé a été signalé pour de nombreux faits de vols en réunion, de recels, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, et notamment pour des faits récents dont ceux qui ont précédé le placement en rétention de sorte que la menace à l'ordre public est parfaitement caractérisée. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette les moyens, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 20 décembre 2024 à h Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffière La Greffière, La Première présidente de chambre, Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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