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Tribunal Administratif de Paris, 04 février 2025. 2500218

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2500218

Date de décision :

4 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation des résultats de l'épreuve orale de la session 2024 du baccalauréat relatif à l'obtention de la mention section européenne allemand. Par une lettre du 13 janvier 2025, pris au visa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a mis Mme B en demeure de régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. " 3. Mme B a été invitée, par lettre du 13 janvier 2025, transmise via la plateforme Télérecours, et dont elle a accusé réception le même jour, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée ou, en cas de rejet implicite, une copie de la pièce justifiant de la date de dépôt de cette demande et la preuve de réception de celle-ci. Par ailleurs, cette même lettre l'informait de ce qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête serait rejetée par ordonnance. Mme B n'ayant pas donné suite à cette demande de régularisation dans les délais impartis, sa requête doit être rejetée, comme manifestement irrecevable, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Paris, le 4 février 2025. SIGNÉ Le président de la 1ère section, J. C. Truilhé La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1

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