Texte intégral
MINUTE N° 24/425
Copie exécutoire à :
- Me Guillaume HARTER
- Me Marion BORGHI
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 30 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/03216 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEPR
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTS :
Madame [L] [C] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la Selarl Lx Avocats, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [A] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume HARTER de la Selarl Lx Avocats, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Madame [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marion BORGHI de la Selarl Marion Borghi Avocat, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Marion BORGHI de la Selarl Marion Borghi Avocat, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Madame [L] [C] épouse [T] et Monsieur [A] [T] sont propriétaires d'une parcelle sur laquelle est implantée leur maison au [Adresse 2] [Localité 5], cadastrée n° [Cadastre 4], Madame l'ayant reçue en héritage courant 1992.
Madame [Y] [E] épouse [S] et Monsieur [U] [S] sont propriétaires de la parcelle voisine au [Adresse 1] cadastrée n°[Cadastre 3].
La parcelle cadastrée n°[Cadastre 3] supporte un abri à bois, constitué de plaques ondulées, adossé et fixé par des équerres au mur séparatif des propriétés, lequel appartient privativement aux époux [T].
Les époux [L] et [A] [T] ont, par acte d'huissier du 28 octobre 2021, attrait les époux [S] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, dans le dernier état de la procédure, de les voir condamner solidairement à démonter l'abri en bois adossé à leur mur privatif, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, de les voir condamner à procéder à la remise en état du mur privatif à peine de la même astreinte, de les voir condamner au paiement d'une somme de 1 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision en réparation de leur préjudice moral et à payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [S] ont résisté à la demande en faisant essentiellement valoir la prescription de l'action.
Par jugement en date du 27 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse, considérant que les époux demandeurs connaissaient l'état des lieux existants depuis plus de trente ans, a déclaré Madame [L] et Monsieur [A] [T] irrecevables en leurs demandes, les a condamné in solidum aux dépens et à payer à Madame [Y] [E] épouse [S] et Monsieur [U] [S] une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] et Monsieur [A] [T] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 22 août 2023 et par dernières écritures notifiées le 12 mars 2024, ils concluent à l'infirmation de la décision entreprise et demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
-condamner Monsieur et Madame [S] à démonter l'abri à bois adossé à leur mur privatif et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
-condamner solidairement Monsieur et Madame [S] à remettre en état leur mur privatif sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
-condamner solidairement Monsieur et Madame [S] à leur payer la somme de 1 000 € en réparation de leur préjudice moral par application des articles 1240 et suivants du code civil,
-condamner solidairement Monsieur et Madame [S] au paiement de la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur et Madame [S] aux entiers frais et dépens des deux instances.
Au soutien de leur appel, les appelants font valoir qu'ils n'ont eu connaissance de la construction litigieuse qu'au cours de l'année 2014 lorsque Monsieur [T] a arraché la haie située au niveau du mur, en surplomb de la propriété des époux [S] ; que c'est à compter de cette année 2014 qu'a commencé à courir le délai de prescription trentenaire de l'action réelle immobilière qu'ils ont introduite ; que l'abri en cause n'existait pas au jour où ils ont acquis leur propriété par héritage ainsi que l'attestent un certain nombre de témoins ; que ni les parents de Madame [T] ni elle-même n'ont jamais habité la maison du [Adresse 2], celle-ci ayant toujours été donnée en location ; qu'il en résulte qu'ils sont donc recevables en leur action ; que si les époux [S] ont pu, depuis le jugement déféré, procéder à un démontage partiel de leur installation en enlevant certaines vis et en installant un autre mécanisme de soutènement du toit de leur abri, celui-ci s'appuie toujours sur le mur dont les trous n'ont pas été rebouchés.
Par dernières écritures notifiées le 21 mai 2024, Madame [Y] [E] épouse [S] et Monsieur [U] [S] ont conclu à la confirmation de la décision entreprise et au débouté des demandes présentées par les appelants dont ils ont sollicité la condamnation aux dépens des deux instances et à leur payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l'abri à bois est implanté depuis plus de trente ans ; que les attestations qu'ils produisent ne sauraient être remises en cause alors que celles, proposées par les adversaires plus de cinq ans après l'introduction de la procédure, apparaissent de pure complaisance ; que les parents de Madame [T] ont habité au [Adresse 2] et avaient donc parfaite connaissance, comme leur fille, de la présence de cet abri à bois adossé à leur mur ; que l'action introduite par les époux [T] procède d'un esprit chicanier vis-à-vis de leurs voisins à qui, pour leur signifier leur grand âge, ils ont implanté sur leur terrain, en direction de la propriété [S], des stèles mortuaires, pour les narguer.
L'ordonnance de clôture est en date du 3 juin 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Les parties conviennent de ce que l'action intentée par Madame et Monsieur [T] s'analyse en une action réelle immobilière qui, en application de l'article 2227 du code civil, se prescrit par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il appartient à la partie qui soulève la prescription de l'action d'établir qu'un délai de trente ans s'est écoulé depuis que le titulaire du droit litigieux a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer cette action.
Les attestations produites par les époux [S], établies par Messieurs [G], [R] et par Madame [N], qui affirment péremptoirement que Monsieur [S] a entreposé depuis plus de trente ans du bois de chauffage contre le mur du voisin sous une tôle en plaques ondulées translucides maintenue par « des supports métalliques fixés par des vis dans le mur » (attestation [G]), « par cinq supports fixés chacun dans le mur du voisin par deux vis » (attestation [R]) ou « par quelques supports au mur du voisin » (attestation [N]) ne sont nullement circonstanciées, sont établies sur le même modèle et surtout sont contredites par les attestations versées aux débats par
les appelants (Messieurs [H], [W], Mesdames [J] et [X]) dont il résulte qu'à l'entrée en possession des époux [T], le tas de bois était au sol protégé par un dispositif non fixé au mur privatif.
La circonstance qu'elles n'ont été produites par les appelants qu'à hauteur d'appel et que ces derniers n'ont pas déposé plainte pour faux témoignage à l'encontre de Messieurs [G], [R] et de Madame [N], n'est pas de nature à ôter toute force probante aux attestations produites par les appelants.
Les consorts [S] n'établissent donc pas que la construction litigieuse existait depuis plus de trente ans de sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir de la prescription trentenaire.
En tout état de cause et à supposer même que l'abri à bois litigieux existait dès avant le 1er juillet 1992, date de prise de possession par les époux [T] de la propriété [Adresse 2] à [Localité 5], aucun élément de preuve apporté par les époux [S] ne permet d'acquérir la conviction que Madame [L] et Monsieur [A] [T] avaient eu connaissance de l'existence de cet abri à bois avant leur prise de possession par héritage au 1er juillet 1992.
Or, le délai de trente ans n'a pas couru du 1er juillet 1992 au 28 octobre 2021, date d'assignation.
Il résulte de l'ensemble de ces énonciations que la décision déférée sera infirmée et que les demandes formées par les époux [T] seront déclarées recevables.
Au fond
Il est de règle, en application de l'article 545 du code civil, que nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
Les époux [T] sont ainsi fondés à solliciter le démontage des éléments de l'abri à bois adossé à leur mur privatif, qui réalisent une emprise illicite sur ce mur ( équerres et vis de fixation notamment) ainsi que la remise en état de ce mur.
La mauvaise foi des époux [S] n'étant pas démontrée, il n'y a pas lieu d'assortir dès à présent d'une astreinte le prononcé des condamnations qui seront fixées au dispositif du présent arrêt.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Les époux [T] soutiennent que Monsieur [S] aurait abusé de leur confiance, ce dont il serait résulté un préjudice moral. Toutefois, ils ne rapportent pas la preuve de leurs allégations ni de
la réalité et de la consistance du préjudice dont ils réclament la réparation.
Leur demande sera ainsi écartée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, les époux [S] seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par les époux [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
DECLARE recevable l'action réelle immobilière engagée par les époux [T],
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [E] épouse [S] et Monsieur [U] [S] à démonter l'abri à bois adossé au mur privatif des époux [T] de sorte que plus aucune emprise sur ce mur ne puisse être constatée,
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [E] épouse [S] et Monsieur [U] [S] à remettre en état le mur privatif des époux [T],
DIT n'y avoir lieu à ce stade au prononcé d'une astreinte,
REJETTE la demande de dommages intérêts formée par les époux [T],
DEBOUTE les époux [S] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile que ce soit en première instance ou en cause d'appel,
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [E] épouse [S] et Monsieur [U] [S] à payer à Madame [L] [C] épouse [T] et Monsieur [A] [T] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [E] épouse [S] et Monsieur [U] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment