Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 novembre 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1270 F-D
Pourvoi n° Z 15-28.648
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [U], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile, recours tutelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [W] [J], veuve [U], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [T] [U], domicilié [Adresse 3],
3°/ à Mme [V] [D], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité de curateur de Mme [W] [J], veuve [U],
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié en son parquet général, Palais de justice, place Gambetta, 14050 Caen cedex 4,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [O] [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 octobre 2015), qu'un juge des tutelles a placé Mme [J], veuve [U], sous curatelle renforcée, pour une durée de 60 mois, et désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de curateur ;
Attendu que M. [U] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à être désigné en qualité de curateur alors, selon le moyen, que dans l'hypothèse où le ministère public formule un avis, et dès lors qu'il n'est pas présent à l'audience pour le faire connaître aux parties qui participent aux débats, les juges du fond se doivent de constater que l'avis du ministère public a été communiqué aux parties et qu'à défaut la décision encourt la censure ; qu'en l'espèce, un avis a été émis par le ministère public concluant au maintien du mandataire judiciaire comme curateur ; que faute d'avoir constaté que cet avis avait été communiqué à M. [U], sachant que le ministère public n'a pas été présent à l'audience, l'arrêt encourt la censure pour violation des articles 16, 425 et 431 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, sur sa demande, M. [U] a été autorisé à consulter le dossier au greffe de la cour d'appel, en application des articles 1222 et suivants du code de procédure civile, le 30 avril 2015 à 9 heures, et qu'à cette date, l'avis écrit du ministère public, émis le 3 avril 2015, figurait déjà au dossier ; que les conclusions du ministère public ont ainsi été mises à sa disposition avant l'audience afin qu'il puisse y répondre utilement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] [U] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [U]
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, une curatelle renforcée ayant été ouverte à l'égard de Mme [W] [J], veuve de M. [U], il a refusé de désigner M. [O] [U], son fils, comme curateur, et nommé comme curateur Mme [V] [D] mandataire judiciaire ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « Ministère Public : En l'absence du Procureur Général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée » ;
AUX MOTIFS ENSUITE QUE « Par avis du 3 avril 2015, le ministère public indique que la mesure de protection prononcée s'impose et que le désignation de Mme [D] est justifiée et opportune » ;
AUX MOTIFS ENSUITE QU' « en application cumulée des articles 415, 425 et 440 du code civil, les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire. Ainsi, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique destinée à la protection tant de ta personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle, La personne qui, pour l'une de ces mêmes causes, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle dès lors qu'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante ; que la procédure de placement sous mesure de protection a été initiée à la requête de M. [O] [U] en suite notamment d'éléments laissant penser que Mme [W] [J], veuve [U] a été victime d'abus de faiblesse de la part d'un certain M. [P] à qui elle avait remis une procuration générale sur ses comptes. Une enquête pénale a d'ailleurs été mise en oeuvre concernant ces faits ; qu'il résulte du certificat médical circonstancié établi le 13 février 2014 par le docteur [G], médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République d'Avranches, annexé à la requête introductive, les éléments suivants : «Mme [U] a présenté en décembre 2013 un l'accident vasculaire cérébral, avec un déficit moteur limité et des troubles mnésiques. Il existe une désorientation dans le temps et Mme [U] ne se souvient plus du jour, du mois ou de la saison. Le rappel de son histoire récente est approximatif ; que si le discours reste construit et garde sa cohérence, l'écriture est extrêmement difficile, la lecture est correcte et le calcul est très limité, proche de l'acalculie. il existe également des difficultés de jugement et dans ses affaires administratives ou financières, Mme [U] est totalement dépendante d'autrui. C'est de toute façon son époux qui gérait tout cela et depuis le décès de ce dernier, elle fait confiance à un ami qui gère ses affaires, qui lui prépare ses chèques qu'elle signe ensuite. Elle me dit avoir confiance en cette personne. Ce n'est pas l'avis des membres de la famille de Mme [U]. Il existe des troubles du jugement et Mme [U] est dans l'incapacité d'une gestion administrative ou financière autonome. Sur le plan physique, il existe des séquelles de l'hémiplégie mais Mme [U] peut marcher avec un déambulateur, elle se sert de son membre supérieur de façon malhabile. Elle est actuellement en rééducation au Normandy Mme [U] n'est pas en capacité d'assurer une gestion domestique autonome. L'état de vulnérabilité de Mme [U] est évident. Cet état n'est pas définitif et est susceptible de se modifier dans les connaissances acquises de la science. (..). En raison de tous ces éléments, l'état de santé de Mme [U] nécessite une mesure de protection judiciaire et l'ouverture d'une curatelle renforcée me paraît justifié.» ; qu'il ne résulte pas-de ce certificat médical que Mme [U] se trouve, du fait des altérations de ses facultés mentales et/ ou physiques, dans l'incapacité de pourvoir seule à ses intérêts ; qu'à l'inverse, il résulte suffisamment de ce certificat médical, ainsi d'ailleurs que des autres éléments du dossier, que [W] [J], veuve [U] doit, du fait de ces altérations, être assistée est contrôlée d'une manière continue, s'agissant spécialement de la gestion administrative et financière ; qu'aucune pièce médicale ultérieure contredisant les constatations ou/et l'avis du docteur [G] n'a été produite au débat ; qu'étant rappelé que la nature de la mesure de protection est susceptible d'évoluer dans le temps en fonction de l'évolution de l'état et de la situation de Mme [W] [J], veuve [U], c'est donc une manière justifiée que le premier juge a placé celle-ci sous le régime de la curatelle renforcée, mesure de protection adaptée et proportionnée à l'état actuel de la majeure protégée : qu'en application des articles 449 à 451 du code civil, le juge nomme, comme curateur ou tuteur : - le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure. A défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent et sous la dernière réserve qui y est mentionnée, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur «protégé ou» entretenant avec lui des liens étroits et stables. Le juge prend en considération les sentiments exprimés par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage ; - lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles. Ce mandataire ne peut refuser d'accomplir les actes urgents que commande l'intérêt de la personne protégée, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation de son patrimoine ; si l'intérêt de la personne hébergée ou soignée dans un établissement de santé ou dans un établissement social ou médico-social le justifie, le juge peut désigner, en qualité de curateur ou de tuteur, une personne ou un service préposé de l'établissement inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs au titre du la ou du 3o de l'article L. 471-2 du code de l'action sociale et des familles, qui exerce ses fonctions dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. La mission confiée au mandataire s'étend à la protection de la personne, sauf décision contraire du juge ; qu'en l'espèce, Mme [W] [J], veuve [U] a été entendue par le juge des tutelles le 24 avril 2014. À cette occasion elle a indiqué : «Mme [D], elle est très bien cette dame [O] c'est mon fils, on s'entend pas tellement, il dit toujours le contraire des gens. J'aime mieux [T], c'est mon petit-fils, c'est moi qui l'ai élevé.» ; que répondant par ailleurs à la question du juge tutelles lui demandant si elle était contre le fait que Mme [D] l'aide, elle a indiqué : «non je ne suis pas contre, elle est aimable et très gentille. Je suis très bien entourée.» ;qu'en l'état du souhait exprimé par la majeure protégée, en capacité d'exprimer sa volonté selon le certificat médical circonstancié du docteur [G], et du fait, en outre, que M. [O] [U] réside en Haute Savoie, ce qui, compte tenu de l'éloignement géographique, ne le rend pas disponible pour prendre en charge les intérêts personnels et patrimoniaux de Mme [U], c'est d'une manière justifiée que le premier a désigné Mme [V] [D] en qualité du curateur ; que compte tenu de la situation personnelle et patrimoniale de la majeure protégée et du fait que les fonctions de curateur, exercées sous le contrôle du juge des tutelles, sont en l'espèce confiées à un mandataire judiciaire, il n'est pas nécessaire de prévoir la désignation d'un subrogé-curateur, étant en outre observé qu'en l'état des déclarations de Mme [U] devant le juge des tutelles, la nomination de M. [O] [U] n'aurait pas été Opportune » ;
ALORS QUE dans l'hypothèse où le ministère public formule un avis, et dès lors qu'il n'est pas présent à l'audience pour le faire connaître aux parties qui participent aux débats, les juges du fond se doivent de constater que l'avis du ministère public a été communiqué aux parties et qu'à défaut la décision encourt la censure ; qu'en l'espèce, un avis a été émis par le ministère public concluant au maintien du mandataire judiciaire comme curateur (p. 2, avant-dernier alinéa) ; que faute d'avoir constaté que cet avis avait été communiqué à M. [O] [U], sachant que le ministère public n'a pas été présent à l'audience, l'arrêt encourt la censure pour violation des articles 16, 425 et 431 du code de procédure civile.