Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 27 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/04316 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UMFS / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [Z] / [K]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Caroline BONDAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 151
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001939 du 13/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDEUR :
Madame [T] [K]
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
de nationalité Française et Algérienne
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Tifenn LE GUENEDAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 430
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001896 du 14/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
1 G + 1 EX Me Caroline BONDAIS
1 G + 1 EX Me Tifenn LE GUENEDAL
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [K] et Monsieur [G] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (Algérie) sans contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de leur union :
[L] [Z], né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 15] (Algérie), majeur ;[B] [Z], née le [Date naissance 8] 2005 à [Localité 15] (Algérie), majeure.
Par acte du 28 juin 2023 remise au greffe le 04 juillet 2023, Monsieur [G] [Z] a assigné Madame [T] [K] en divorce à l’audience sur mesures provisoires du 28 mai 2024 sans indiquer le fondement de sa demande.
Lors de l’audience d’orientation du 28 mai 2024, les parties ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 17 juin 2024, le juge a constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et a :
S’est déclaré compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française,Constaté que les époux résident séparément,Attribué à Madame [T] [K] la jouissance du logement familial, bien locatif situé [Adresse 6], ainsi que du mobilier du ménage, à charge de règlement des loyers et frais afférents,Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,Dispensé Monsieur [G] [Z] du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant compte tenu de son impécuniosité,Rappelé qu’il lui reviendra de payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dès qu’il sera revenu à meilleure fortune,Débouté Madame [T] [K] de sa demande de partage par moitié entre les parents des frais de scolarité et des frais exceptionnels d’[B].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juin 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Monsieur [G] [Z] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :
Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré à [Localité 15] en ALGERIE le [Date mariage 10] 2000 ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, Fixer la date des effets du divorce à la date du 25 mai 2023,Renvoyer les parties devant tout notaire de leur choix, pour un partage amiable et à défaut un partage judiciaire de la communauté. Juger qu’il y a lieu d’ordonner les mesures définitives suivantes : Dire sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. Constater que Madame [K] ne conservera pas le nom marital. Attribuer à Madame [K] la jouissance des droits locatifs du domicile conjugal.Dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire,Concernant l’enfant majeure [B] encore à charge : constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [Z] et son absence de contribution à entretien,Ordonner que chaque partie conservera à sa charge les frais qu’il a engagés dans le cadre de la présente procédure. Ordonner l’exécution provisoire. Ordonner le recouvrement des dépens conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [T] [K] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :
Prononcer le divorce entre les époux, Madame [K] [T] et Monsieur [Z] [G] en application des articles 233 du Code civil avec toutes ses conséquences de droit ;Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,Inviter les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial devant le notaire de leur choix, Juger sur le fondement de l’article 265 du code civil que la décision à intervenir emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et donations qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux auront pu s’accorder. Fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date du 25 mai 2023, Attribuer à Madame [K] le droit au bail, sous réserve des droits du bailleur, sur l’ancien logement conjugal situé [Adresse 5] Débouter Monsieur [Z] de sa demande de voir constater son impécuniosité et son absence de contribution Fixer la pension alimentaire pour l’entretien de l’enfant majeur [B] à hauteur de 100 euros par mois que le père devra verser à la mère chaque mois Ordonner l’exécution provisoire, Ordonner le recouvrement des dépens conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle
L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [T] [K]
Née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 15] (Algérie)
Et
Monsieur [G] [Z]
Né le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 15] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 15] (Algérie)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 25 mai 2023,
ATTRIBUE à Madame [T] [K] le droit au bail du logement situé [Adresse 5], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
DEBOUTE Madame [T] [K] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DISPENSE Monsieur [G] [Z] du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
RAPPELLE qu’il lui reviendra de payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dès qu’il sera revenu à meilleure fortune,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, et seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 14].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le vingt sept janvier, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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