Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
27 Septembre 2024
N° RG 22/05975 - N° Portalis DB3U-W-B7G-M2P7
Code NAC : 38F
[O] [X]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 27 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame QUENTIN, Juge placée
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 03 Mai 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
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DEMANDEUR
Monsieur [O] [X], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3], représenté par Me Michèle PEREZ, avocate au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
S.A. societe generale, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Anne-laure DUMEAU, avocate au barreau de VERSAILLES
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FAITS et PROCEDURE
Le 29 mars 2022, à la suite de la vente à Monsieur [J] [S], le 26 mars 2022, de son véhicule automobile de marque Audi modèle A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 4], Monsieur [O] [X] a remis à La Société Générale le chèque de banque émis par la Banque Postale d’un montant de 21.300 € que lui a remis l’acquéreur du véhicule en paiement de son achat. Le compte de Monsieur [O] [X] a été crédité de ce montant le 31 mars 2022 (date de valeur au 1er avril 2022). Le 20 mai 2022, le chèque de 21.300 € a été contre-passé par les soins de La Société Générale , à la suite de l’information donnée par la banque tirée, à savoir la Banque Postale, que celui-ci était frauduleux. Le 20 mai 2022, Monsieur [O] [X] a déposé plainte contre l’acheteur. Cette contre-passation du chèque précité a mis Monsieur [O] [X] en difficultés financières, du fait du rachat d’un véhicule par ce dernier, en avril 2022, pour un montant de 23.222,76 € . Considérant que La Société Générale avait manqué à son égard à ses obligations contractuelles de vigilance et d’information, Monsieur [O] [X] s’est rapproché de sa banque pour obtenir de voir re-créditer la somme de 21.300 € sur son compte bancaire. Ses démarches amiables en ce sens sont restées infructueuses.
Par exploit introductif d’instance en date du 9 novembre 2022, Monsieur [O] [X] a fait assigner La Société Générale devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise, auquel il demande, au visa de l’article 1231-1 du Code Civil :
* de la condamner à lui payer :
1°) la somme totale de 48.076 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son obligation de diligence et de conseil, majorée des intérêts légaux avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
2°) la somme de 5.000 € à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Perez
* de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Société Générale a constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par jugement contradictoire.
PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 décembre 2023, Monsieur [O] [X] demande au Tribunal, au visa notamment des articles 1231-1 et 1304-2 du Code Civil :
* de le déclarer recevable en son action à l’encontre de La Société Générale ,
* de condamner La Société Générale à lui payer :
1°) la somme totale de 21.300 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son obligation de diligence, majorée des intérêts légaux avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
2°) la somme de 10.900 € (prix de vente de sa moto) + 5.876 € (prix de vente de la Mini) + 10.000 € (emprunt contracté auprès de la grand-mère de sa compagne), soit la somme totale de 26.776 € à titre de dommages-intérêts, majorée des intérêts légaux avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation,
3°) la somme de 5.000 € à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Perez
* de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
faisant notamment valoir au soutien de ses demandes :
- que les conditions générales visées par La Société Générale ne lui sont pas opposables,
- que l’article 4 des conditions générales précitées présente un caractère tant abusif que potestatif, dans la mesure où La Société Générale se réserve la possibilité de contre-passer le chèque quand elle le veut, voire dans un délai très long, aucun délai n’étant fixé par la convention de compte,
- que la banque a manqué à l’obligation de vigilance dont elle est débitrice à son égard, en ne procédant pas aux vérifications nécessaires quant à l’authenticité du chèque contre-passé,
- qu’en contre-passant ce chèque deux mois après son encaissement et après avoir elle-même fourni à Monsieur [O] [X] un chèque de banque afin de réaliser l’achat d’un nouveau véhicule, La Société Générale a placé ce dernier dans une situation financière très inconfortable, qui l’a contraint à vendre sa moto, la Mini de sa compagne et à emprunter de l’argent à la grand-mère de cette dernière, pour couvrir le solde devenu débiteur de son compte ouvert dans les livres de La Société Générale .
Dans ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2023, La Société Générale demande pour sa part au Tribunal :
* de recevoir Monsieur [O] [X] en ses demandes, mais de l’en dire mal fondé,
* de débouter Monsieur [O] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
* de condamner Monsieur [O] [X] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
faisant notamment valoir au soutien de ses demandes :
- qu’en adhérant aux conditions particulières de la convention de compte, Monsieur [O] [X] a accepté d’adhérer à ses conditions générales,
- que l’article 4 des conditions générales ne revêt aucun caractère abusif,
- qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité en contre-passant un chèque falsifié deux mois après son encaissement, alors que ce chèque ne présentait aucune anomalie apparente et qu’elle n’a elle-même été prévenue par la Banque Postale de la falsification du chèque que le 20 mai 2022,
- qu’elle n’a pas davantage commis de faute en fournissant un chèque de banque à Monsieur [O] [X] , alors qu’au jour de l’établissement de ce chèque, le compte de ce dernier présentait la provision nécessaire.
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 3 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile , il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS
I - Sur le bien fondé des demandes de Monsieur [O] [X] à l’encontre de La Société Générale :
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte :
* de l’article 1103 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et de l’article 1104 du Code Civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
* de l’article 1231-1du Code Civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ;
* de l’article 1353 du Code Civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
I-A/ S’agissant de l’opposabilité à Monsieur [O] [X] des conditions générales de la convention de compte qu’il a conclue avec La Société Générale :
La Société Générale produit aux débats les conditions particulières de la convention de compte à laquelle Monsieur [O] [X] a accepté d’adhérer le 20 février 2018. La signature de Monsieur [O] [X] est précédée des mentions suivantes :
“J’adhère à la présente Convention Société Générale qui se compose des conditions générales de fonctionnement des produits et services souscrits ce jour, des Conditions appliquées aux opérations bancaires des particuliers et des présentes conditions particulières se composant de 3 pages.
Je reconnais avoir reçu un exemplaire de cette Convention sachant que je dispose d’un délai de réflexion de 15 jours de calendrier à compter du 20 février 2018 pendant lequel il m’est possible de bénéficier d’un service de caisse. (...)”.
Dès lors, Monsieur [O] [X] est mal fondé à soutenir que les conditions générales produites aux débats par La Société Générale , qui font partie intégrante de la convention de compte à laquelle il a adhéré et dont il a eu connaissance, ne lui sont pas opposables.
I-B/ S’agissant du caractère abusif de l’article 4 des conditions générales de la convention de compte :
L’article L212-1 du code de la consommation, dont les dispositions sont d’ordre public, dispose que :
“Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.”
En l’espèce, La Société Générale produit aux débats les conditions générales de la convention de compte conclue avec Monsieur [O] [X] , stipulant :
- en son article I - A/ 3-b) :
“ le compte peut enregistrer les opérations suivantes au débit : (...) Contre-passation d’opérations créditées au compte et revenues impayées ou d’opérations créditées à tort sur le compte du client ou entrant dans le champ de l’article IV A (relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et sanctions financières internationales) des présentes. (...)”.
- en son article I-A/4-b) relatif aux chèques :
“(...) Le montant des remises de chèques est en principe porté au crédit du compte du client sous réserve d’encaissement auprès de la banque tirée.
Dès lors, si les chèques font l’objet d’un rejet par la banque tirée, le compte sera débité du montant correspondant. Par exception, dans l’hypothèse où la Société Générale aurait un doute sur la régularité d’une remise, le montant de cette dernière ne sera porté au crédit du compte du client qu’après son encaissement effectif. (...)”.
L’absence d’indication de délai fixé à La Société Générale pour contre-passer un chèque frauduleux ne saurait rendre cette clause abusive ; en effet, le consommateur de bonne foi ne saurait prétendre bénéficier d’une somme indûment portée au crédit de son compte ; dès lors, la contre-passation d’un chèque frauduleux ne saurait créer à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, ne pouvant se prévaloir d’aucun droit sur une somme litigieuse ou indue.
Il convient par conséquent de juger que l’article 4 critiqué par Monsieur [O] [X] ne présente pas de caractère abusif au sens de l’article L212-1 du code de la consommation, force étant par ailleurs de constater que Monsieur [O] [X] ne demande pas au Tribunal de déclarer cette clause contractuelle non écrite.
I-C/ Sur le caractère potestatif de l’article 4 des conditions générales de la convention de compte au sens de l’article 1304-2 du code civil :
Il résulte du premier alinéa de l’article 1304 du code civil que l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain, et de l’article 1304-2 du code civil qu’est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur et que cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause.
En l’occurrence, la contre-passation d’opérations créditées au compte et revenues impayées ou d’opérations créditées à tort sur le compte du client ne dépend pas de la seule volonté de la Banque, mais dépend de la survenance d’événements extérieurs à la volonté de la Banque, et l’absence d’indication de délai fixé à La Société Générale pour contre-passer un chèque frauduleux ne confère pas davantage à cette clause de caractère potestatif. Il convient par conséquent de juger que la clause contractuelle critiquée par Monsieur [O] [X] ne présente aucun caractère potestatif, force étant par ailleurs de constater que Monsieur [O] [X] ne demande pas au Tribunal de prononcer la nullité de cette clause contractuelle, sanction prévue par l’article 1304-2 précité du code civil, alors qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
I-D/ Sur les manquements fautifs de La Société Générale à l’égard de Monsieur [O] [X] :
1°) S’agissant du manquement de La Société Générale à son devoir de vigilance à l’égard de Monsieur [O] [X] et la tardiveté de la contre-passation du chèque frauduleux :
Il convient de rappeler que le banquier est tenu à l’égard de son client, à la fois d’une obligation de non immixtion et d’une obligation de vigilance. À ce titre, il est tenu d’une obligation de vigilance en ce qui concerne la vérification des chèques, et le banquier normalement diligent et prudent, tenu de relever les anomalies apparentes d’un chèque qui lui est présenté, doit assumer les conséquences dommageables du risque qu’il prend en s’en abstenant.
En l’espèce, Monsieur [O] [X] a remis à La Société Générale le chèque de banque émis par la Banque Postale à la demande de l’acquéreur de son véhicule. La copie du recto du chèque de banque litigieux est produite aux débats, laquelle ne comporte aucun indice apparent de falsification. Aucun élément du dossier ne permet d’établir le manque de vigilance de La Société Générale au regard de son obligation de relever les anomalies apparentes du chèque de banque émis par la Banque Postale.
Au surplus, La Société Générale démontre qu’elle a procédé à la contre-passation du chèque dès qu’elle a été informée par la Banque Postale de son rejet du chèque du fait de sa falsification, le 20 mai 2022, et qu’elle en a immédiatement informé Monsieur [O] [X] , qui a pu porter plainte contre l’acquéreur de son véhicule le même jour. Il ne saurait dès lors pas davantage être reproché à La Société Générale une quelconque tardiveté dans la contre-passation du chèque frauduleux.
2°) S’agissant de la fourniture à Monsieur [O] [X] d’un chèque de banque qui a placé ce dernier en situation financière difficile :
Monsieur [O] [X] produit aux débats la copie du chèque de banque que La Société Générale a émis à son profit pour un montant de 23.222,76 €. Monsieur [O] [X] , qui supporte la charge de la preuve du caractère fautif de cette émission, ne démontre pas que son compte bancaire n’aurait pas présenté de provision suffisante à la date d’émission dudit chèque, et il résulte de ce qui précède que La Société Générale n’a été informée de la falsification du chèque de banque par la Banque Postale que le 20 mai 2022, soit bien après l’émission du chèque de banque de 23.222,76 €, en date du 28 avril 2022.
Dès lors, Monsieur [O] [X] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de La Société Générale à ses obligations contractuelles de vigilance et d’information à son égard.
En l’absence de démonstration par Monsieur [O] [X] d’un quelconque manquement fautif imputable à La Société Générale , il convient de le déclarer malfondé en toutes ses demandes indemnitaires à l’encontre de la banque et de l’en débouter.
II - Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Monsieur [O] [X] aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de débouter Monsieur [O] [X] et La Société Générale de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile précité.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
DÉBOUTE Monsieur [O] [X] de toutes ses demandes à l’encontre de La Société Générale
DÉBOUTE Monsieur [O] [X] et La Société Générale de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Fait à Pontoise le 27 septembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER