Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 décembre 2022. 2109820
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2109820
Date de décision :
16 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2021 et le 14 octobre 2022, Mme C forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 8 juillet 2021 par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine (CAF) pour recouvrer un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 228,67 euros.
Elle soutient que :
- l'indu n'est pas fondé dès lors qu'il résulte d'une déclaration erronée par la caisse nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) des revenus tirés de l'activité de sa société pour l'année 2018 ;
- les prestations de la CAF constituant ses seules ressources, le remboursement des sommes réclamées s'avère difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le directeur de la CAF des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la dette de Mme C a été soldée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lefebvre, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une contrainte émise le 8 janvier 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a poursuivi le recouvrement auprès de Mme C de la somme de 228,67 euros, résultant d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour la période du 1er au 31 décembre 2018. Mme C forme opposition à cette contrainte.
2. Il résulte de l'instruction que le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a, par une décision du 13 octobre 2021, postérieure à l'enregistrement de la requête, accordé la remise totale de la créance en litige. Ainsi, les conclusions de la requête ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. A
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2109820
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