Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00198 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJAQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 7 mars 2023 - Conseiller de la mise en état de la cour d'appel de PARIS - Pôle 4-9 A - RG n° 22/15326
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 10] (94)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0423
DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ
Madame [N] [P]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 11] (94)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Melanie ALBATANGELO de la SELARL ALBATANGELO-VERGONJEANNE, avocat au barreau de MEAUX
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit, régie par les articles L. 511-1 et suivants du code monétaire et financier, société de courtage d'assurance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 777 903 816 00026
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2537
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre remplaçant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère empêchée
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Saisi le 25 février 2022 par la société Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Morbihan (la société crédit Agricole) d'une demande tendant principalement à la condamnation de Mme [N] [P] au paiement du solde d'un crédit étudiant du 12 février 2019, puis par Mme [P] d'une action à l'encontre de M. [U] [P] en paiement de sommes au motif qu'il aurait détourné le montant du crédit à son profit, le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a, par jugement contradictoire rendu le 22 juillet 2022 auquel il convient de se reporter :
- ordonné la jonction des procédures,
- réduit l'indemnité sollicitée par la banque à 1 euro,
- condamné Mme [P] à payer à la banque la somme de 14 272,44 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la décision,
- débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts,
- condamné la banque à payer à Mme [P] la somme de 15 000 euros au titre du manquement à son devoir de mise en garde,
- ordonné la compensation des créances,
- rejeté les demandes de Mme [P] à l'encontre de M. [P],
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [P] aux dépens.
Par une déclaration en date du 19 août 2022, La société Crédit Agricole a relevé appel de cette décision.
Dans sa déclaration d'appel, la banque indique que cet appel porte sur le fait que le tribunal a réduit l'indemnité sollicitée par la banque au titre de la clause pénale à 1 euro, débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts, condamné la banque à verser à Mme [P] la somme de 15 000 euros au titre du manquement à son devoir de mise en garde, ordonné la compensation entre les créances respectives de la banque et de Mme [P] et rejeté le surplus des prétentions des parties et qu'il porte plus généralement sur toute disposition non visée au dispositif, faisant grief à l'appelante.
Le 18 octobre 2022, Mme [P] a constitué avocat et le 17 novembre 2022, la société Crédit Agricole lui a signifié ses conclusions par RPVA.
Le 17 novembre 2022, la société Crédit Agricole a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [P] par acte d'huissier. Elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a réduit l'indemnité sollicitée par la banque au titre de la clause pénale à 1 euro, débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts, condamné la banque à verser à Mme [P] la somme de 15 000 euros au titre du manquement à son devoir de mise en garde, ordonné la compensation entre les créances respectives de la banque et de Mme [P] et rejeté le surplus des prétentions des parties et statuant à nouveau :
- de débouter Mme [P] de toutes ses demandes, de la condamner à payer la somme de 1 161,27 euros au titre de l'indemnité de recouvrement, d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- subsidiairement de condamner Mme [P] et M. [P] in solidum à lui payer la somme de 16 044,29 euros à titre de dommages et intérêts,
- à titre infiniment subsidiaire de condamner M. [P] à lui payer cette même somme,
- en tout état de cause de condamner Mme [P] et M. [P] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 30 novembre 2022, M. [P] a constitué avocat.
Le 3 février 2023, Mme [P] a formé appel incident et a conclu, ses écritures étant notifiées aux conseils de la banque et de M. [P] par RPVA.
Elle demande à la cour :
- à titre principal de confirmer purement et simplement le jugement et de débouter la banque de toutes ses demandes,
- à titre subsidiaire si la cour devait infirmer la condamnation de la banque à lui payer 15 000 euros de dommages et intérêts et les dispositions rejetant la demande de capitalisation, de clause pénale, de majoration des intérêts, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes contre M. [P] et statuant à nouveau de le condamner à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel du fait de la faute commise dans la gestion de son mandat de procuration, subsidiairement à lui payer cette somme sur le fondement de l'enrichissement sans cause et en tout état de cause de le condamner à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la banque et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 20 février 2023, le greffe a avisé le conseil de M. [P] de ce qu'il n'avait pas conclu dans les 3 mois, qu'il encourrait une irrecevabilité et lui a indiqué que le conseiller de la mise en état l'invitait à faire valoir ses explications.
Le 5 mars 2023, M. [P] a conclu et notifié ses écritures par RPVA aux conseils des autres parties.
Par une ordonnance rendue le 7 mars 2023, le conseiller chargé de la mise en état a rendu une ordonnance constatant l'irrecevabilité à conclure de M. [P].
Par déclaration notifiée par RPVA le 19 mars 2023, M. [P] a déféré cette ordonnance à la cour à laquelle il demande de dire le déféré bien-fondé, de dire et juger que le rejet de ses conclusions porte une atteinte disproportionnée à ses droits et en conséquence de dire ses écritures recevables.
Il fait valoir qu'il résulte de l'article 909 du code de procédure civile qu'il disposait d'un délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, un appel incident, lequel courait de la signification des conclusions de l'appelant puisqu'il n'a pas constitué avocat, que l'appelant lui a signifié ses écritures le 17 novembre 2022 par dépôt en étude et que lorsque l'intimé se constitue ensuite, l'appelant doit réitérer sa notification à l'avocat de l'intimé désormais constitué ce que l'appelant n'a pas fait et ce que le conseiller de la mise en état n'a pas relevé. Il ajoute qu'il était contraint d'attendre les écritures de Mme [P] pour pouvoir y répondre utilement mais que dès le 20 février, il s'est expliqué soit dans le délai de 15 jours qui lui était imparti. Il fait valoir que son conseil se trouvait dans l'obligation de gérer le décès de sa grand-mère en l'absence d'autres personnes habilitées à le faire. Il rappelle que cette irrecevabilité constituerait une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge alors qu'il a conclu avant l'ordonnance d'irrecevabilité.
Ni la société Crédit Agricole ni Mme [P] n'ont conclu dans le cadre de ce déféré.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience le 14 juin 2023 et mise en délibéré au 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requête en déféré, introduite dans les 15 jours de l'ordonnance est recevable.
En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En application de l'article 910 du même code, l''intimé à un appel incident dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-3 du même code permet d'écarter l'application de ces sanctions en cas de force majeure.
Enfin l'article 911 du même code précise que sous cette même sanction d'irrecevabilité, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour, qu'elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat et que cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Contrairement à ce que soutient M. [P], l'appelant qui a, dans le délai qui lui est imparti, remis au greffe et notifié ses conclusions directement à la partie alors qu'elle n'avait pas constitué avocat n'est pas tenue de les notifier à nouveau à l'avocat qui s'est ultérieurement constitué.
M. [P] qui s'est vu notifier la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant le 17 novembre 2022 avait jusqu'au 17 février 2023 pour conclure. Le décès de la grand-mère de son conseil dont il est justifié qu'il est survenu le [Date décès 4] 2023 à 22h25 ne saurait constituer un cas de force majeure justifiant le non-respect de ces délais.
Il convient cependant d'observer que M. [P] avait été attrait en la cause par Mme [P], la banque n'ayant assigné que cette dernière et n'ayant présenté de demandes que contre cette dernière, les seules demandes alors faites à l'encontre de M. [P] étant présentées par Mme [P]. En appel la banque ne formule de demandes à l'encontre de M. [P] que de manière subsidiaire et Mme [P] a d'ailleurs formé un appel incident visant à obtenir des condamnations de M. [P]. Ce dernier dans ses écritures répond donc principalement aux moyens soulevés par Mme [P] et à cet égard ses conclusions ont été régularisées dans le délai de 3 mois de l'appel incident.
Il serait donc disproportionné de le déclarer irrecevable en ses écritures d'appel qui répondent principalement à celles de Mme [P].
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance et de dire n'y avoir lieu de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de M. [U] [P].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 mars 2023 ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de M. [U] [P] ;
Renvoie l'affaire à la mise en état.
La greffière La présidente
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