Section du Contentieux, 28 décembre 2023. 472378
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
472378
Date de décision :
28 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le maire d'Antony (Hauts-de-Seine) a délivré à la société LNC Yoda Promotion un permis de construire pour la réalisation, sur le territoire communal, d'un immeuble comprenant trente-huit logements répartis sur trois niveaux au-dessus d'un commerce en rez-de-chaussée et deux niveaux de sous-sol, ainsi que la décision du 17 décembre 2021 de rejeter son recours gracieux contre ce projet, et l'arrêté du 15 juillet 2022 portant permis de construire modificatif.
Par un jugement n° 2202701 du 17 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 22 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Antony et de la société LNC Yoda Promotion la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2.Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a :
- commis une erreur de droit en considérant que le dernier étage du projet correspondait à un niveau de combles pour l'application de la règle de hauteur prévue à l'article 10.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) applicable en zone UB 10 ;
- méconnu l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme en écartant comme irrecevable le moyen tiré de ce que le permis modificatif du 15 juillet 2022 méconnaît les dispositions de l'article 10.2 de l'article UB 10 du règlement du PLU.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune d'Antony et à la société LNC Yoda Promotion.
Délibéré à l'issue de la séance du 14 décembre 2023 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 28 décembre 2023.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Trémolière
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard
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