Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-14.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-14.443
Date de décision :
7 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Radiation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 461 F-D
Pourvoi n° J 15-14.443
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Etablissements Moncassin, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'ordonnance rendue le 7 novembre 2014 par le juge de l'expropriation du département de la Meurthe-et-Moselle, siégeant au tribunal de grande instance de Nancy, dans le litige l'opposant :
1°/ à la communauté de communes [Localité 2] et [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au préfet de Meurthe-et-Moselle, domicilié à la préfecture, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Etablissements Moncassin, de la SCP Odent et Poulet, avocat de la communauté de communes [Localité 2] et [Localité 1], l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Etablissements Moncassin s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du 7 novembre 2014 portant transfert de propriété, au profit de la communauté de communes [Localité 2] et [Localité 1], d'une parcelle cadastrée AH n° [Cadastre 1] lui appartenant ;
Qu'elle sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 9 septembre 2014 ;
Attendu que, ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la radiation du pourvoi J 15-14.443 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l' instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de cette décision ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
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