Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10541 F
Pourvoi n° K 17-23.146
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Bernard C... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société MCS et associés, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. C... ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. C...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C... de sa demande tendant à obtenir la nullité de l'acte de signification du 10 décembre 1992
AUX MOTIFS QUE « selon l'article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. En cas de pluralité de destinataires, il est désormais de jurisprudence constante qu'est régulière la signification d'un jugement faite à deux parties, dès lors que le procès-verbal de l'huissier de justice comporte des mentions distinctes de remise de l'acte pour chacun des destinataires, ce dont il résulte, par des mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux, que cet acte a été remis, dans son intégralité, séparément à chacun d'eux (Cass. Civ. 2ème., 31 mars 2011, n° 09-17.376).
En l'espèce, l'huissier significateur a rappelé en tête de son procès-verbal de signification "M. et Mme C... ", mais n'a rempli pour les deux débiteurs qu'une seule rubrique, celle de la signification à mairie, et la mention de ses diligences en vue de la vérification du domicile portée sur cette rubrique concerne également les deux conjoints ensemble : ''leur nom figure sur interphone et liste" ; "locataire de palier qui par interphone certifie le domicile (absents)". A défaut d'individualisation de la signification, l'acte était en conséquence entaché d'une irrégularité de forme. Toutefois, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du nouveau code de procédure civile. En l'espèce, l'irrégularité retenue est un vice de forme, subordonné à l'existence d'un grief pour entraîner l'annulation de l'acte. C'est pertinemment que le juge de l'exécution a estimé que M. C... n'établissait pas avoir subi un grief du fait de la délivrance de la signification le concernant à une adresse où il n'habitait plus, au motif qu'il aurait quitté le domicile conjugal du [...] dès septembre 1991. Il importe en effet de rappeler que la signification litigieuse a été opérée à l'adresse déclarée par M. C... dans le cadre de l'instance en paiement au fond, introduite par assignation du 7 mars 1991 et terminée par le jugement du 15 juin 1992. S'agissant d'une procédure avec représentation obligataire, M. C... était représenté dans cette procédure avec son épouse par un même conseil et le jugement ayant d'ailleurs été signifié à cet avocat le 9 décembre 1992. La cour relève que le conseil de M. et Mme C... n'a jamais informé le greffe du tribunal de grande instance de Paris d'un quelconque changement de situation personnelle de ses clients et du choix par eux d'adresses distinctes, alors qu'il était tenu normalement à cette obligation. La lettre du 10 février 1993, soit deux mois après la signification, envoyée par un tiers à l'appelant à sa bonne adresse à l'époque, [...] , n'a aucune force probante : outre qu'elle est adressée à "'M. C... , société D...'', ce qui laisse accroire une adresse professionnelle, il y a lieu de relever qu'il appartenait à M. C... de faire connaître à son créancier, dans le cadre de l'instance en cours par conclusions mais également à tout moment ensuite, les coordonnées de son nouveau domicile, ce qu'il n'a pas fait. En tout état de cause, la transcription du jugement de divorce opposable à tous sur l'acte de mariage de M. C... et Mme Z..., mentionne une décision de résidence séparée officielle en date du 27 avril 1993, soit plusieurs mois après la signification incriminée. L'appelant n'est pas davantage fondé à invoquer l'insuffisance des diligences effectuées par l'huissier pour effectuer une signification à personne étant rappelé qu'aucune disposition légale n'impose à l'huissier de se présenter au domicile du destinataire de l'acte autant de fois qu'il sera nécessaire pour parvenir à cette signification, ou pour vérifier plus amplement l'adresse du domicile, dès lors que le nom "C... " figurait sur la boîte aux lettres et que le domicile avait été certifié par un voisin de palier, ce d'autant que le créancier n'avait aucune connaissance de la séparation de fait ayant pu intervenir entre les époux. En conséquence, M. C... ne démontre pas que si l'huissier avait cherché à procéder à deux significations distinctes ou s'il avait procédé à des diligences supplémentaires, il aurait constaté que M. C... ne vivait plus à l'adresse à laquelle le mandataire du créancier s'est rendu. En effet, l'intéressé revendique un départ du domicile conjugal en septembre 1991, alors qu'il a comparu sur l'assignation du 7 mars 1991, se faisant représenter par un avocat à l'instance qui s'est prolongée jusqu'en mai 1992, et laissant la société créancière, dans l'ignorance de sa nouvelle adresse, lui signifier le jugement à la seule adresse connue d'elle. De plus, son conseil n'a pu que l'informer du prononcé du jugement du 15 juin 1992, lequel au surplus n'a prononcé condamnation qu'à son encontre. En l'absence de tout grief, la signification du jugement du 15 juin 1992 doit être reconnue valable. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté M. C... de sa demande en nullité de cet acte. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires (notamment) les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'[elles] ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. L'article 504 du code de procédure civile précise que la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsqu'il est revêtu de l'exécution provisoire. L'article 503 ajoute que les jugements ne peuvent être exécutés qu'après avoir été notifiés. Il est rappelé en premier lieu que, conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, l'absence de comparution d'une seule partie -
en l'occurrence de monsieur A... - qualifie le jugement à l'égard de tous comme étant réputé contradictoire. Néanmoins le caractère non avenu de la décision - au sens de l'article 478 du même code - ne peut être invoqué, hors les cas d'indivisibilité, que par ceux qui n'ont pas été destinataires d'une signification dans le délai de six mois. C'est à tort que la société MCS et Associés argue de ce qu'il ne serait pas de la compétence du juge de l'exécution de constater le caractère éventuellement non avenu d'une décision de justice : en effet le juge de l'exécution a le pouvoir de vérifier l'existence d'un titre exécutoire fondant les poursuites. Si le jugement fondant les poursuites est non avenu à l'égard de celui à qui il est opposé, la voie d'exécution en serait nécessairement nulle. De fait l'argumentation de monsieur Bernard C... contestant la validité de la signification du jugement du 15 juin 1992 emporte des conséquences plus amples que celles qu'il développe dans son assignation : en effet, s'il doit être constaté que cette signification est irrégulière, non seulement l'article 503 interdirait la poursuite d'une exécution forcée à ce jour mais surtout le jugement en lui-même ne pourrait plus servir de titre. Il résulte des articles visés que la signification du 10 décembre 1992 doit être faite à personne et lorsque l'acte à signifier concerne plusieurs personnes, elle doit être faite soit séparément à chacune d'elle, soit contenir les mentions distinctes pour chacune des modalités de remise de la signification. En l'espèce l'acte de signification a été délivré indistinctement à monsieur et madame C... , sans mention des démarches spécifiques à la remise de l'acte à chacun d'eux, ce qui constitue une irrégularité formelle viciant l'acte. Néanmoins monsieur Bernard C... ne démontre pas avoir de ce fait subi un grief : en effet la signification du jugement est intervenue à l'adresse qu'avait déclaré monsieur C... dans le cadre de l'instance et sans que ce dernier ne parvienne à démontrer utilement qu'il ne résidait plus à cette adresse à cette date. Sur ce point la transcription du jugement de divorce sur l'acte de mariage du demandeur mentionne une décision de résidence séparée en date du 27 avril 1993, soit plusieurs mois après la signification. En outre le courrier adressé à monsieur C... , outre que son caractère probant est très faible, porte la mention de l'adresse d'une société D..., ce qui n'est pas de nature à démontrer qu'il s'agissait de son adresse personnelle. Enfin monsieur Bernard C... est le seul à l'égard de qui une condamnation est prononcée. En conséquence il n'est retenu aucune nullité fondée sur l'absence de signification à chacun des époux par acte différencié. Monsieur Bernard C... reproche ensuite à l'huissier instrumentaire de ne pas avoir fait les démarches suffisantes pour réaliser une signification à sa personne au sens de l'article 654 du code de procédure civile. Néanmoins il n'est fait aucune obligation à l'huissier de se présenter à plusieurs reprises au domicile d'une personne pour tenter de lui délivrer l'acte dès lors qu'il n'a pas connaissance de l'existence d'une autre adresse du destinataire. De fait il n'existe aucune irrégularité de l'acte de ce chef. Enfin Monsieur Bernard C... soutient que les dispositions de l'article 655 du code de procédure civile n'ont pas non plus été respectées puisque l'huissier n'aurait pas fait les vérifications suffisantes lui permettant de s'assurer de ce que le domicile était exact. Sur ce point il doit tout d'abord être rappelé que la contestation du caractère suffisant des démarches de l'huissier instrumentaire ne s'apparente pas à la contestation des constatations reportées dans l'acte. En effet l'argumentation du demandeur ne consiste pas à contester l'exactitude des mentions (le nom figure sur l'interphone - domicile du couple confirmé par un voisin non identifié) - ce qui aurait nécessité une procédure d'inscription de faux - mais à affirmer que ces constatations étaient insuffisantes à lui permettre de s'assurer de la réalité du domicile. Ceci étant et ainsi qu'il a déjà été indiqué, monsieur Bernard C... ne démontre aucunement que l'adresse [...] n'était pas la sienne en décembre 1992. De fait il n'est justifié d'aucun vice de forme de ce chef. En conséquence les demandes de monsieur Bernard C... et de la société Aeden Films tendant à voir annuler le procès-verbal de saisie des parts sociales en raison de l'absence de signification valable du titre exécutoire sont rejetées. »
1°) ALORS QUE les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes et, lorsque la décision concerne plusieurs personnes, la notification doit être faite séparément à chacune d'elles ; qu'à défaut, l'acte de signification visant indistinctement plusieurs personnes ne constitue pas une notification du jugement à chacune d'entre elles prise individuellement, peu important qu'aucun grief ne soit constaté ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'acte de signification du 10 décembre 1992 ayant été délivré indistinctement à M. et Mme C... , les époux n'avaient pas fait l'objet d'une signification par acte différencié du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 juin 1992 ; qu'en retenant cependant que la signification dudit jugement à M. C... était régulière, au motif inopérant que celui-ci ne rapportait pas la preuve d'un grief, la cour d'appel a violé l'article 677 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, le grief résultant de l'absence de notification séparée d'un jugement à plusieurs personnes consiste dans le fait que l'une des parties ou plusieurs d'entre elles n'ont pas été destinataires des actes réalisés par l'huissier dans le cadre de la signification et n'ont donc pas reçu personnellement l'acte signifié, l'avis de passage prévu aux articles 655 et 656 du code de procédure civile ou la lettre mentionnée aux articles 658 et 659 dudit code, peu important que ces personnes partagent un domicile commun ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser le fait que, malgré l'absence de signification du jugement à chacun des époux séparément, M. C... avait été personnellement destinataire des diligences de l'huissier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 677 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, le grief résultant de l'absence de notification séparée d'un jugement à plusieurs personnes consiste dans le fait que l'une des parties ou plusieurs d'entre elles n'ont pas été destinataires des actes réalisés par l'huissier dans le cadre de la signification et n'ont donc pas reçu personnellement l'acte signifié, l'avis de passage prévu aux articles 655 et 656 du code de procédure civile ou la lettre mentionnée aux articles 658 et 659 dudit code ; que la preuve de l'absence de réception par l'une des parties des actes réalisés par l'huissier, qui constitue la preuve d'un fait négatif, impossible à rapporter, ne peut être mise à la charge de la partie qui invoque la nullité de la notification, faite indistinctement à plusieurs personnes, d'un jugement ; qu'en retenant cependant, pour débouter M. C... de sa demande en nullité de l'acte de signification du 10 décembre 1992, que celui-ci ne rapportait pas la preuve d'un grief résultant de l'absence de notification séparée du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 juin 1992, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1353 dudit code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société MCS à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral et patrimonial
AUX MOTIFS QUE « le rejet de la demande de nullité de la signification du jugement du 15 juin 1992 formulée par l'appelant, rend M. C... infondé à se prévaloir des préjudices qui résulteraient de la nullité »
ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que, pour rejeter la demande d'indemnisation de M. C... , la cour d'appel a constaté que le rejet de la demande de nullité de la signification du jugement du 15 juin 1992 rendait ce dernier infondé à se prévaloir des préjudices résultant de la nullité ; que la cassation de l'arrêt prononcée sur le premier moyen portant sur la nullité de l'acte de signification entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant débouté M. C... de sa demande d'indemnisation, en application de l'article 624 du code de procédure civile.