Cour de cassation, 08 décembre 2009. 08-22.103
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-22.103
Date de décision :
8 décembre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MCN a vendu son fonds de commerce à la société AB Mecanic selon un certain prix, payable en soixante mensualités d'égal montant ; que la société MCN a été mise en liquidation judiciaire ; qu'arguant du non règlement de vingt-quatre mensualités par la société AB Mecanic, la société Luc Gomis, liquidateur, l'a assignée en paiement ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1271 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société AB Mecanic à payer la somme de 125 859,25 euros à la société Luc Gomis, ès qualités, en règlement du solde du prix d'achat du fonds de commerce, l'arrêt, après avoir constaté que l'acte de cession prévoyait des versements mensuels, par virement bancaire de montant constant pendant cinq ans, retient que la société AB Mecanic était tenue de respecter ces modalités de paiement sauf à rapporter la preuve d'un accord ultérieur les modifiant et emportant novation de la convention initiale, mais qu'à défaut d'établir l'existence d'une telle novation, elle ne justifiait pas du caractère libératoire des paiements qu'elle invoquait ;
Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que les règlements qui auraient été effectués par la société AB Mecanic en faveur de la société MCN, soit par virement bancaire, soit par remise directe, soit par l'acquittement de ses dettes, n'auraient entraîné qu'une modification des modalités de paiement du prix de cession du fonds de commerce, laquelle ne constituait pas une novation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1289, 1372 et 1375 du code civil ;
Attendu que pour condamner encore la société AB Mecanic à payer le solde du prix de vente du fonds de commerce et rejeter sa demande de compensation, l'arrêt retient que si celle-ci justifie avoir réglé certaines dettes de la société MCN, ces paiements ne pouvaient être libératoires, en l'absence de preuve d'une cession de créance, d'une délégation de paiement ou d'une convention de compte-courant conclues avec la société MCN ;
Attendu, qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la compensation ne pouvait résulter de dépenses effectuées par la société AB Mecanic dans l'intérêt de la société MCN dans le cadre d'une gestion d'affaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1289 du code civil :
Attendu que pour statuer comme il a fait et refuser de prendre en compte les paiements que la société AB Mecanic aurait effectués aux créanciers de la société MCN avant la cessation de paiements de cette dernière, l'arrêt retient que ces paiements étaient anormaux ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quelles dispositions légales elle se fondait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Luc Gomis en qualité de liquidateur de la société MCN aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AB Mecanic ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société AB Mecanic.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AB Mecanic à payer 125 859, 25 euros à la Selarl Luc Gomis ès qualités de liquidateur de la société MCN en règlement du solde du prix d'acquisition du fonds de commerce de cette dernière acquis le 2 février 2001 ;
Aux motifs qu'aux termes de l'acte de cession du 2 février 2001 qui avait force de loi entre les parties, il était expressément stipulé que le prix serait payé au vendeur en 60 mensualités d'un montant de 33 333, 33 francs hors intérêts à compter du 2 février 2001, date du premier versement, et jusqu'au 2 janvier 2006, date du dernier versement, et que tous les paiements seraient faits par virement bancaire ; qu'il s'en suivait que si l'acte offrait la possibilité à l'acquéreur de s'acquitter du prix par anticipation, il n'en demeurait pas moins tenu de respecter les modalités de paiement définies, sauf à rapporter la preuve d'un accord ultérieur des parties modifiant celles-ci, lequel, pour emporter novation de la convention initiale, devait, en vertu du parallélisme des formes, revêtir la même forme d'un écrit signé par les deux parties ; que la société AB Mecanic, à qui incombait la charge de la preuve des paiements libératoires qu'elle prétendait avoir effectués à compter de janvier 2002, se bornait à fonder ses prétentions sur la comptabilisation faite dans ses livres comptables des règlements qu'elle prétendait avoir opérés en faveur de la société MCN soit par virements bancaires, soit par remises directes, soit par le paiement de ses dettes ; qu'il s'en suivait que c'était à juste titre que les premiers juges avaient considéré que faute de rapporter la preuve de l'accord qui serait intervenu entre les parties pour modifier les modalités précises de remboursement du crédit vendeur qui lui avait été consenti, telles que figurant dans l'acte de cession, elle ne justifiait pas du caractère libératoire des paiements qu'elle invoquait ; qu'à supposer même que les documents comptables qu'elle produisait attestaient de la réalité des remises ou virements bancaires qu'elle prétendait avoir opérés en faveur de la société MCN, ils étaient impropres, à eux-seuls, à établir le bien-fondé de leur imputation au paiement du solde du prix dès lors que ces paiements, d'un montant très variable, auraient pu avoir une autre cause que celle alléguée ; que, de même, si la société AB Mecanic justifiait de la réalité des règlements de certaines dettes de la société MCN comptabilisés sur le même compte 168100 relatif à l'apurement de l'emprunt MCN, en produisant la copie des chèques émis au bénéfice de certains des créanciers de celle-ci, c'était à juste titre que le tribunal avait considéré que, faute d'accord de la société MCN sous forme de cession de sa créance sur AB Mecanic, ou de délégation de paiement qui, en toute hypothèses, serait dépourvue d'effet novatoire en l'absence de volonté exprimée par les créanciers de décharger cette dernière, ou encore de convention de compte courant, ces paiements n'étaient pas libératoires ; qu'en admettant même que les deux sociétés se fussent entendues sur ce mode de règlement anticipé du crédit vendeur, à la faveur des liens de filiation existant entre le dirigeant de la société cédante et celui de la société cessionnaire, il aurait constitué alors un mode anormal de paiement destiné à différer la constatation de l'état de cessation des paiements de la société MCN par l'apurement des dettes en recouvrement desquelles les titulaires avaient engagé des poursuites, et ce au détriment des autres créanciers, de sorte que la demande de compensation judiciaire subsidiairement formulée par l'appelante ne saurait prospérer, même à concurrence des paiements qui auraient été effectués avant la déclaration de cession de paiement ;
Alors que, 1°) la simple modification des modalités de paiement ou du montant des échéances ne constitue pas une novation et n'en nécessite donc pas la preuve ; qu'en se fondant sur l'absence de preuve de novation pour dénier tout caractère libératoire aux paiements effectués par la société AB Mecanic correspondant à des modalités de paiement ou à des montant différents de l'échéancier prévu par la convention de cession de fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article 1271 du code civil ;
Alors que, 2°) la gestion d'affaires pour autrui ne requiert par nécessairement l'accord du propriétaire ; que la société AB Mecanic avait invoqué à l'appui de sa demande de compensation la gestion d'affaires réalisée au profit de la société MCN ayant consisté à régler les dettes de cette dernière ; qu'en ayant rejeté la demande de compensation en se fondant sur l'absence de preuve d'un contrat de cession de créance, de délégation de paiement ou de convention de compte courant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, l'existence d'une gestion d'affaires, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1289, 1372 et 1375 du code civil ;
Alors que, 3°) seuls sont frappés de nullité les paiements effectués par le débiteur au détriment des autres créanciers à compter de la cessation des paiements ; qu'en ayant privé d'effet les paiements effectués à compter de 2002 du fait qu'ils auraient été réalisés au détriment des autres créanciers après avoir constaté qu'ils étaient antérieurs à la cessation des paiements dont elle a constaté qu'elle avait été déclarée le 10 janvier 2004, la cour d'appel a violé l'article L. 621-107 du code de commerce alors applicable ;
Alors que, 4°) en refusant d'opérer une compensation entre la dette de la société AB Mecanic envers la société MCN et les dettes de la seconde payées par la première, en se fondant sur le caractère prétendument anormal de ces paiements faits au détriment des autres créanciers de la société MCN, sans préciser sur quel fondement elle pouvait refuser de prendre en considération de tels paiements, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1289 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique