Texte intégral
[L] [J]
C/
URSSAF RHÔNE ALPES
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 JUILLET 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00483 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXMR
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 20 Mai 2021, enregistrée sous
le n° 20/00110
APPELANT :
[L] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant - ni représenté
INTIMÉE :
URSSAF RHÔNE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Florent SOULARD, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] est appelant d'une décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 20 mai 2021.
Il a été convoqué par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 1er février 2023.
A l'audience du 13 juin 2023, M. [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des affaires famiales ( URSSAF) de Rhône Alpes a été convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception le 30 janvier 2023.
Elle est représentée par Maître Soulard, avocat au barreau de Dijon .
Ce dernier sollicite la confirmation du jugement en date du 20 mai 2021 et maintient ses demandes au titre de dommages et intérêts, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'appel.
MOTIFS
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile, qu'en matière de procèdure sans représentation obligatoire, l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par une personne autorisée à le faire.
L'appelant s'étant abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, et en l'absence de moyens susceptibles d'être soulevés d'office, il convient, après examen des conclusions et pièces produites par l'intimée de rejeter l'appel et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué.
L'URSSAF ne démontre pas que le droit d'ester en justice de M. [J] a dégénéré en abus, ni quel préjudice elle subirait de ce fait.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande sur ce point.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.[J] à payer à L'URSSAF la somme de 1000 euros ,
M.[J] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l'appel n'est pas soutenu par M. [L] [J],
Confirme le jugement du 20 mai 2021,
Rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des affaires famiales de Rhône Alpes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [L] [J] à verser à l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des affaires famiales de Rhône Alpes la somme de 1 000 euros,
Condamne M.[J] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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