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Tribunal Administratif d'Orléans, 29 octobre 2024. 2401105

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2401105

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, la société Clôtures Saniez Sud-Est et son assureur, la SMABTP, représentées par la SCP Avocats Centre, sollicitent du juge des référés, sur le fondement des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative, l'extension à la société IGUS des opérations de l'expertise prononcées par l'ordonnance n° 2401105 du 16 juillet 2024 aux fins de constater les désordres affectant le fonctionnement des portails G 51 et G 52 du parking des aéronefs A 330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) sur la base aérienne 702 d'Avord (Cher), d'en rechercher les causes, de proposer des mesures réparatoires et d'évaluer le coût et les préjudices subis par l'État. Elles soutiennent que : - la société Clôtures Saniez Sud-Est a participé à la restructuration des aires aéronautiques de la base 702 en qualité d'entreprise sous-traitante en charge de la pose des portails des hangars aéronautiques ; - à cet effet, elle a installé un système d'ouverture composé de chaînes porte-câbles selon les préconisations techniques de la société IGUS ayant étudié la conception du dispositif d'ouverture des vantaux des hangars litigieux ; - en conséquence, la participation de cette société à l'expertise s'avère nécessaire. Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, la société IGUS, représentée par Me Julien Guegan, ne s'oppose pas à la demande d'extension à son endroit mais formule toutes protestations et réserves d'usage, et appelle en cause son assureur la société AXA France IARD. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, la société AXA France IARD, représentée par Me Dominique Lacan, ne s'oppose pas à sa mise en cause mais formule toutes protestations et réserves d'usage. La requête a été communiquée aux autres parties qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'extension d'expertise : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". 2. D'une part, il résulte des dispositions citées au point 1 que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d'extension de l'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Dans l'hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points. 3. D'autre part, la circonstance que les assurés qu'ils représentent soient présents à une expertise prescrite sur le fondement des dispositions citées au point 1 ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés soit saisi de conclusions tendant à ce que cette expertise soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties. 4. Par une ordonnance n° 2401105 du 16 juillet 2024, le présent tribunal a fait droit à la demande d'expertise présentée par le ministre des armées aux fins de décrire les désordres affectant la rénovation et l'extension des aires aéronautiques de la base aérienne 702 d'Avord, d'en rechercher les causes et les responsabilités, d'indiquer les réparations nécessaires, leurs coûts et d'évaluer le préjudice subis par l'État. A l'issue de la première réunion d'expertise du 20 septembre 2024, la société Clôtures Saniez Sud-Est et son assureur, la SMABTP, sollicitent la mise en cause de l'entreprise IGUS en qualité de fournisseur des pièces entrant dans la fabrication des portails en litige. Cette dernière appelle également en cause son assureur, la société AXA France IARD. 5. Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que la présence de la société IGUS et de la société AXA France IARD est utile à raison de leur participation directe, ou en qualité d'assureur, aux travaux publics effectués sur le parking des aéronefs A 330 MRTT, leurs présences aux opérations d'expertise étant de nature à éclairer les travaux de l'expert. La demande des sociétés requérantes entre dans le champ des articles R. 532-1 et R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et d'étendre le périmètre de l'expertise à la société IGUS et à son assureur, la société AXA France IARD. O R D O N N E : Article 1er : L'expertise prononcée par l'ordonnance n° 2401105 du 16 juillet 2024 du président du tribunal administratif d'Orléans et confiée à M. B A est étendue à la société IGUS et à son assureur, la société AXA France IARD. Article 2 : Compte tenu de ce qui précède, l'expert communiquera son rapport définitif au greffe avant le 31 décembre 2024. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre des armées et des anciens combattants, à la société Bouygues travaux publics SAS, à la compagnie Allianz IARD, à la société JDC Airports, à la société Axiroute SAS, à la société Clôtures Saniez Sud-Est, à la compagnie SMABTP, à la société IGUS, à la société AXA France IARD et à l'expert. Fait à Orléans, le 29 octobre 2024. Le Président du Tribunal, Juge des référés, Benoist GUÉVEL La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ABo

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