Cour de cassation, 17 décembre 1992. 91-45.694
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.694
Date de décision :
17 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anita X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (chambre sociale), au profit de l'association Centre de formation professionnelle des adultes Association Valentin Hauy, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et de rapporteur, Mme Y..., M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Anita X..., de Me Luc-Thaler, avocat de l'association Centre de formation professionnelle des adultes, Association Valentin Hauy, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Anita X... a été engagée le 23 janvier 1973 en qualité de surveillante à temps partiel par l'Association Valentin Hauy ; qu'elle a bénéficié en 1977 d'une promotion, la faisant passer de l'indice 170 à l'indice 270 ; qu'en 1988, l'Association a proposé à la salariée une modification de son contrat de travail, entrainant une réduction de son horaire mensuel ; qu'à la suite du refus de l'intéressée de cette modification, elle a été licenciée le 24 mai 1988 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir d'une part une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part un rappel de salaire ; Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement économique dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'à défaut d'une énonciation précise des motifs dans cette lettre, le licenciement est dénué de cause réelle sérieuse ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la lettre de licenciement visait un motif économique constitué par le refus de la salariée d'accepter une modification importante de ses horaires de travail sans autre précision ;
qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait dire cette lettre conforme aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, sans violer ce texte ; alors que, d'autre part, la modification substantielle du contrat de travail ne saurait, à elle seule, caractériser le motif économique visé aux articles L. 321-2 et suivants du Code du travail, ainsi violés ; Mais attendu qu'en motivant le licenciement par le refus de la salariée d'accepter la modification
de son horaire de travail, l'employeur a satisfait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel qui se borne à relever la date à laquelle l'employeur a reconnu à la salariée la qualification susceptible de justifier l'octroi de la prime d'ancienneté, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par la salariée depuis son embauche, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions, la salariée faisait valoir que le changement de qualification dont elle avait fait l'objet avait uniquement pour but de se conformer à une nouvelle grille AFPA, sans que les tâches lui incombant eussent jamais été modifiées, circonstance d'ailleurs relevée par les premiers juges ; que, faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un simple argument, a constaté qu'en 1977 la salariée avait fait l'objet d'une promotion qui, seule, justifiait la prime d'ancienneté ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que l'employeur est censé agir dans l'intérêt de la bonne marche de l'entreprise, qu'il appartenait à la salariée de démontrer que l'Association avait détourné de sa fin son pouvoir de direction et que, dès lors, le licenciement n'apparait pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait indiqué que le licenciement était prononcé pour motif économique et sans rechercher si la modification du contrat de travail, proposée à la salariée et
refusée par celle-ci, était justifiée par un motif économique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
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