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Cour de cassation, 07 avril 1994. 93-81.842

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.842

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Roland, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 16 mars 1993, qui, pour infractions aux lois du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution des eaux, l'a condamné à deux amendes de 80 000 francs et de 5 000 francs, a ordonné l'exécution d'office, à ses frais, des travaux de remise en état des lieux ainsi que la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il apparaît des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 9 février 1993, consacrée à l'instruction de l'affaire, la Cour n'était pas assistée d'un greffier ; "alors que le greffier fait partie intégrante de la composition de la cour d'appel et que sa présence lors des débats doit être constatée à peine de nullité" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'au jour où la décision a été rendue, les magistrats étaient assistés de Mme Polese, greffier, dont la signature figure au bas de la minute ; Que, s'il est vrai que l'arrêt ne mentionne pas que ce fonctionnaire ait assisté à chaque audience consacrée à l'affaire, il n'en résulte aucune irrégularité ; qu'en effet, il doit être présumé que le greffier qui a assisté à l'audience à laquelle la décision a été prononcée, a également assisté aux débats ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3 et 18 de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976, du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir, sans avoir obtenu l'autorisation, exploité une installation de transit et d'incinération de déchets industriels provenant d'installations classées relevant de la rubrique n 167 a) et c) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; "aux motifs que cette infraction n'était pas contestée et que, selon les éléments du dossier, l'usine dirigée par Roland Y... pratiquait effectivement l'incinération de déchets industriels provenant d'installations classées, en l'espèce des huiles usagées, sans autorisation préalable ; "alors que le délit réprimé par l'article 18 de la loi du 19 juillet 1976 n'est constitué que si les installations exploitées ou détenues présentent des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ; que, faute d'avoir constaté que l'usine dirigée par le prévenu présentait des dangers ou des inconvénients pour quiconque, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction reprochée dans tous ses éléments constitutifs et n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction à la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement dont elle a déclaré Roland Y... coupable ; Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6 et 20 de la loi n° 64-1254 du 16 décembre 1964, 1er du décret n 77-524 du 8 mars 1977, 1er du décret n° 67-1094 du 15 décembre 1967, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de pollution des eaux souterraines ; "aux motifs que l'analyse des eaux des puits polluées et celles des huiles détenues par la société Omia met en évidence à la fois des similitudes de nature et des différences de composition ; que les experts expliquaient ces différences par l'hétérogénéité des huiles usagées contenues par les réservoirs, qui rend naturel que la composition des huiles retrouvées dans les puits ne soit pas exactement celle des huiles des réservoirs, et par les modifications chimiques causées par les migrations à l'intérieur des sols ; que ces différences n'étaient pas de telle nature qu'elles excluent que la pollution provienne de la société Omia ; qu'elles amenaient seulement l'expert à formuler une précaution méthodologique en soumettant la certitude de la provenance à la réalisation de deux conditions : l'exclusion d'une source tierce de pollution et l'existence de fissures dans les réservoirs de la société Omia ; que ces deux conditions étaient réalisées ; "alors, d'une part, que, en vertu de l'article 1er du décret n° 77-254 du 8 mars 1977, seul fait l'objet d'une prohibition absolue et est pénalement sanctionné, au titre de la pollution des eaux souterraines, le déversement, dans ces eaux, par rejet direct ou indirect ou après ruissellement sur le sol ou infiltration, des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés, appartenant aux catégories suivantes : huiles pour moteurs et pour compresseurs, et huiles de base moteur ; huiles utilisées comme matière première pour la fabrication des additifs de lubrification, de préparation d'additifs pour lubrifiants ; huiles de graissage ; huiles pour engrenage sous carter, huiles pour mouvement ; huiles noires, appelées "mazout de graissage", vaseline et huiles de vaseline ; huiles isolantes ; huiles de trempe ; huiles pour turbines ; huiles de lubrification des cylindres et transmissions ; qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que les huiles ayant prétendument pollué les puits appartiennent à l'une des catégories susénoncées ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité est illégale ; "alors, d'autre part, que, faute de s'être expliquée sur la catégorie à laquelle appartenaient les huiles déversées, la cour d'appel n'a donné aucune base légale à la déclaration de culpabilité" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reçu la commune de Saint-Yrieix en sa constitution de partie civile et lui a accordé des réparations ; "aux motifs que la commune justifiait, par les pièces qu'elle produisait, des frais qu'elle a exposés pour analyser les eaux polluées, pompage des puits, nivellement des fonds et transport des déchets ; "alors que seule la personne ayant personnellement souffert du préjudice directement causé par l'infraction peut demander réparation de ce préjudice devant la juridiction correctionnelle ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier que la commune, qui n'était pas propriétaire des puits pollués, n'a pas été la victime directe des infractions reprochées au prévenu, de sorte que c'est à tort que la cour d'appel a accueilli sa constitution de partie civile et lui a accordé des réparations" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions régulièrement déposées ni d'aucune mention de l'arrêt attaqué que le prévenu ait contesté devant les juges du fond, d'une part, que la pollution reprochée était due au déversement des lubrifiants ou huiles, neufs ou usagés, appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article 1er du décret du 8 mars 1977, et, d'autre part, que le préjudice allégué par la partie civile ait été la conséquence directe de l'infraction ; Que les moyens, nouveaux et mélangés de fait, sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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