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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-12.999

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-12.999

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Eurobail Sicomi, dont le siège social est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la société Degomme Boccard, dont le siège social est à Annemasse (Haute-Savoie), ..., zone industrielle BP 451 Ville La Grand, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. F..., G..., D..., Y..., B... A..., MM. X..., E..., C... Z... Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Eurobail Sicomi, de Me Guinard, avocat de la société Degomme Boccard, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la société Eurobail Sicomi, professionnelle de la construction et de la location, informée en mai 1981 de l'existence, dans le bâtiment dont elle est copropriétaire, de désordres affectant l'étanchéité de la toiture, de nature à lui permettre d'invoquer jusqu'en 1984 la garantie décennale, s'était abstenue fautivement d'exercer ce recours, la cour d'appel en a déduit justement que la clause contractuelle du bail, mettant à la charge de la société Degomme Boccard toutes les réparations, ne pouvait s'appliquer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eurobail Sicomi, envers la société Degomme Boccard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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