Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/02251 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HMSO
Jugement Rendu le 16 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE :
AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SA ISIS ET CONFISQUES
C/
C.E. CAISSE DEPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
ENTRE :
Etablissement public AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SA ISIS ET CONFISQUES, prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3]
représentée par Maître Emmanuelle GAY, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
C.E. CAISSE DEPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, immatriculée au RCS de DIJON sous le n° 352 483 341, prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2]
représentée par Maître Valérie GROSJEAN de la SELARL VG CONSEIL, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD
DEBATS :
Vu le jugement avant dire droit rendu le 24 janvier 2024, l’ordonnance de clôture en date du 02 mai 2024, les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties pour qu’il en soit fait application. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 16 septembre 2024
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
- signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Emmanuelle GAY
Maître Valérie GROSJEAN de la SELARL VG CONSEIL
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 29 janvier 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le Tribunal judiciaire de Dijon a :
- Ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture ;
- Ordonné la réouverture des débats ;
- Invité la partie la plus diligente à produire aux débats le jugement rendu le 8 septembre 2014 par le Tribunal de grande instance de Dijon et l'assignation afférente ainsi que l'acte authentique de prêt reçu le 30 mars 2006 par Me [H] [T], notaire à [Localité 5] ;
- Invité la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté à préciser quelle est la créance garantie par le privilège de prêteur de deniers et par l'hypothèques conventionnelle publiés au service de la publicité foncière de Dijon I le 3 novembre 2006, volume 2006 V n°414 ;
- Réservé les autres demandes.
Aux termes de ses dernière écritures notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, l'AGRASC demande au tribunal de :
- La dire et la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Juger que la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté est prescrite ;
- Ordonner en conséquence la radiation de l'inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle prise au Service de la Publicité Foncière de Dijon 1 le 3 novembre 2006 volume 2006 V numéro 414 ;
- Condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche Comté à lui payer outre les dépens, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, la Caisse d'épargne demande au tribunal de :
- Donner acte à la Caisse d'épargne de ce qu'elle a communiqué les pièces attendues en suite du jugement du 29 janvier 2024 ;
- Débouter l'AGRASC de ses demandes ;
- Condamner l'AGRASC à lui payer, outre les dépens, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024.
L'AGRASC et la Caisse d'épargne ont expressément donné leur accord pour qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l'organisation judiciaire.
Par message électronique du greffe, les parties constituées ont été informées que le délibéré serait rendu, par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation des inscriptions
Aux termes de l'article 2443 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, « La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales ».
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 2488 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, que « Les privilèges et hypothèques s'éteignent :
1° Par l'extinction de l'obligation principale sous réserve du cas prévu à l'article 2422 ;
2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque sous la même réserve ;
3° Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis ;
4° Par la prescription.
La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.
Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où ce titre a été publié au fichier immobilier.
Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur.
5° Par la résiliation permise au dernier alinéa de l'article 2423 et dans la mesure prévue par ce texte ».
En l'espèce, l'AGRASC, pour solliciter la radiation judiciaire des inscriptions prises au profit de la Caisse d'épargne fait valoir, en substance, que la créance de celle-ci serait éteinte par prescription et que par voie de conséquence, les privilèges et hypothèques dont elle se prévaut sont également éteints. Elle précise que la créance dont se prévaut la Caisse d'épargne résulte d'un prêt à la consommation, lequel se prescrit, conformément aux dispositions de l'article L. 137-2 du Code de la consommation - devenu L. 218-2 du même Code - par deux ans. Elle indique que la déchéance du terme de ce prêt a été prononcé le 17 mars 2011, de sorte qu'à défaut d'acte interruptif de prescription, celle-ci était acquis depuis le 18 mars 2013. Elle considère en conséquence que les privilèges inscrits par la Caisse d'épargne ne sont pas atteints par l'extinction de l'obligation principale.
La Caisse d'épargne s'oppose à cette demande en invoquant l'existence d'un acte sous seing privé du 14 novembre 2014 aux termes duquel Monsieur [N] [P] aurait renoncé à la prescription de la créance en réaménageant sa dette. Elle considère que l'AGRASC ne peut obtenir une radiation judiciaire des inscriptions prise en garantie de sa créance sur le fondement des dispositions de l'article 2253 du Code civil.
Sur ce, comme il a déjà été relevé dans le jugement du 29 janvier 2024, il faut relever que l'AGRASC, contrairement à ce que soutient la Caisse d'épargne, ne fonde pas sa demande exclusivement sur les dispositions de l'article 2253 du Code civil, dès lors que les conclusions de la demanderesse visent expressément les articles 2440, 2443 et 2488 du Code civil.
Par ailleurs, il résulte des productions des parties que les inscriptions dont se prévaut la Caisse d'épargne résultent d'un acte de prêt, reçu par Me [T], notaire à [Localité 5], qu'elle a consenti à Monsieur [N] [P] le 30 mars 2006, pour un montant en principal de 122.650 euros et dont elle a prononcé la déchéance du terme le 17 février 2012.
Ce prêt immobilier, suivant l'interprétation faite par la Cour de cassation des dispositions de l'article L. 137-2 du Code de la consommation, devenu L. 218-2 du même Code, est soumis à la prescription biennale de ce texte. Il résulte également de l'interprétation constante de ce texte par la Cour de cassation que « la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ».
Par suite, en l'espèce, le point de départ de la prescription de la créance de la Caisse d'épargne à l'encontre de Monsieur [N] [P] doit être fixé au 17 février 2012, de sorte que, pour le capital restant dû, la créance de la Caisse d'épargne était prescrite le 17 février 2014.
Il faut encore relever que le jugement rendu le 8 septembre 2014 par le Tribunal de grande instance de Dijon entre la Caisse d'épargne et Monsieur [N] [P] est étranger à la créance résultant du prêt du 30 mars 2006. Le tribunal a en effet condamné Monsieur [N] [P] à raison d'un prêt souscrit le 30 décembre 2005, pour un montant en principal de 87.8910 euros. Par conséquent, le jugement du 8 septembre 2014 ne peut pas constituer une cause d'interruption de la prescription ou même un nouveau point de départ de la prescription de la créance de la Caisse d'épargne.
Certes, par un acte sous seing privé du 14 novembre 2014, Monsieur [N] [P] a reconnu les droits de son créancier, de sorte qu'il a ainsi, conformément aux dispositions de l'article 2252 du Code civil, renoncer tacitement, mais de manière non équivoque à la prescription acquise. Cependant, une telle renonciation fait nécessairement courir un nouveau délai de prescription, d'une durée égale à celle de l'ancien.
Dès lors, à la suite de la reconnaissance par le débiteur des droits de la Caisse d'épargne, la créance de celle-ci se trouvait à nouveau soumise au délai biennal de prescription et était prescrite au 14 novembre 2016.
Au surplus, les actes d'exécution forcée communiqués aux débats par l'AGRASC (un commandement aux fins de saisie-vente du 11 janvier 2017 et deux itératifs commandements aux fins de saisie-vente des 11 janvier 2017 et 28 décembre 2020), dès lors qu'ils sont postérieurs au 14 novembre 216, n'ont pas pu interrompre, conformément aux dispositions de l'article 2244 du Code civil, la prescription de la créance de la Caisse d'épargne, celle-ci étant déjà prescrite.
Il faut donc considérer que la créance de la Caisse d'épargne, relative au prêt immobilier souscrit par celui-ci le 30 mars 2006, à l'égard de Monsieur [N] [P] est prescrite.
Par voie de conséquence, et en application des dispositions de l'article 2488 1° du Code civil, il faut considérer que l'hypothèque et tout autre privilège ne peuvent pas survivre à la prescription de la créance qu'ils confortent. La prescription de la créance ou de l'action en paiement emporte nécessairement extinction des sûretés prises pour garantir celle-ci.
Aussi, en l'espèce, il y a lieu d'ordonner la radiation du privilège de prêteur de denier et de l'hypothèque pris par la Caisse d'épargne pour garantir le remboursement du prêt consenti le 30 mars 2006 à Monsieur [N] [P].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
La Caisse d'épargne, qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à l'AGRASC la charge de la totalité des frais qu'elle a dus exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. La Caisse d'épargne sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
ORDONNE la radiation de l'inscription du privilège de prêteur de deniers et de l'hypothèque conventionnelle prise le 3 novembre 2006 au Service de la publicité foncière de Dijon I, Volume 2006 V numéro 414 ;
CONDAMNE la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté aux dépens ;
CONDAMNE la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne Franche-Comté à payer à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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