Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 11]
[Localité 9]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 14 Juin 2024
minute n°
N° RG 23/02537 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MFZU
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[S] [Z]
C/
[H] [T] [Z] épouse [Z]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me CLUZEAU
CE + CCC Me POULARD CHOBLET
CCC dossier
tmfpo
Le
JUGEMENT DU 14 JUIN 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 avril 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 14 Juin 2024
ENTRE :
[S] [Z]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] (VIETNAM)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par
Maître Emmanuelle POULARD-CHOBLET de la SELARL GUIMARAES & POULARD, avocats au barreau de NANTES
- 162
ET :
[H] [T] [Z] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] (VIETNAM)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par
Maître Simon CLUZEAU de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocats au barreau de NANTES
- 316
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [S] [Z], de nationalité franco-vietnamienne et Madame [H] [T] [Z], de nationalité vietnamienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 10] au VIETNAM, sans énonciation de contrat de mariage.
Le mariage a été transcrit le 29 septembre 2010 sur les registres d'état civil français par l'ambassade de France à [Localité 8].
De leur union est issue une enfant :
- [R] [Z], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 9] (44).
Par acte d’huissier en date du 1er juin 2023, remis au greffe le 06 juin 2023, Monsieur [S] [Z] a fait assigner Madame [H] [T] [Z] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 juin 2023.
Le 14 juin 2023, Madame [H] [T] [Z] a constitué avocat.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 juin 2023, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constaté immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé l’ ordonnance de mesures provisoires.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 12 juillet 2023, le Juge de la mise en état a, notamment :
- déclaré la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci;
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- attribué à Monsieur [S] [Z] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
- dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- dit que l'épouse doit quitter les lieux dans un délai maximum de 4 mois, à compter de la présente décision,
- dit que Monsieur [S] [Z] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : les mensualités du prêt immobilier MODULIMMO de 590,35€ et les mensualités du prêt regroupement de crédits [7] de 161,57 €,
- dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
S'agissant de l'enfant [R] :
Jusqu'au départ de Madame [H] [T] [Z] pour le VIETNAM:
- constaté que Monsieur [S] [Z] et Madame [H] [T] [Z] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
- fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
-hors vacances de Noël et d'été : une semaine sur deux du vendredi fin des activités scolaires des semaines impaires au vendredi suivant, chez le père et inversement chez la mère,
-pendant les vacances d'été et de Noël : les années paires première moitié chez le père, seconde moitié chez la mère et les années impaires première moitié chez la mère, seconde moitié chez le père,
- dit que chacun des parents prendra en charge les frais engendrés par la présence de l'enfant à son domicile,
A compter du départ de Madame [H] [T] [Z] au VIETNAM :
- confié à Monsieur [S] [Z] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père,
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [H] [T] [Z] accueille l'enfant ;
- constaté que Madame [H] [T] [Z] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant en raison de son impécuniosité,
- dispensé Madame [H] [T] [Z] de toute de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant jusqu’à retour à meilleure fortune,
- débouté Monsieur [S] [Z] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge de Madame [H] [T] [Z],
- décidé que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce,
- réservé les dépens,
Dans ses dernières conclusions notifiées le 07 mars 2024, Monsieur [S] [Z] demande au Juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce en application de l'article 233 du code civil ;
- Ordonner la mention du jugement à intervenir sur les actes d’état civil ;
- Fixer la date des effets du divorce au 1er juin 2023 ;
- Maintenir l’ensemble des mesures provisoires concernant l’enfant [R], en prenant en compte les mesures applicables à compter du départ de Madame [H] [T] [Z] au Vietnam;
- Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 04 décembre 2023, Madame [H] [T] [Z] demande à la juridiction de :
- Prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil ;
- Ordonner la mention du jugement à intervenir sur les actes d’état civil ;
- Fixer la date des effets du divorce au 1er juin 2023 ;
- dire que le jugement de divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux,
- Maintenir l’ensemble des mesures provisoires concernant l’enfant [R];
- Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Compte tenu du jeune âge de l'enfant, il n'a pas été demandé aux parties s'il avait été informé de son droit à être entendu dans la présente procédure, son absence de discernement excluant l'application de l'article 388-1 du Code civil et rendant sans objet la vérification de l'information prévue à l'alinéa 4 de cet article.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 mars 2024.
A l’audience du 02 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire prononcée publiquement mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [S] [Z] , né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] (VIETNAM)
et de
Madame [H] [T] [Z], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10], [Localité 10] (VIETNAM)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 10] (VIETNAM)
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce au 1er juin 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
Jusqu'au départ de Madame [H] [T] [Z] pour le VIETNAM :
CONSTATE que Monsieur [S] [Z] et Madame [H] [T] [Z] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
-hors vacances de Noël et d'été : une semaine sur deux du vendredi fin des activités scolaires des semaines impaires au vendredi suivant, chez le père et inversement chez la mère,
-pendant les vacances d'été et de Noël : les années paires première moitié chez le père, seconde moitié chez la mère et les années impaires première moitié chez la mère, seconde moitié chez le père,
DIT que chacun des parents prendra en charge les frais engendrés par la présence de l'enfant à son domicile,
A compter du départ de Madame [H] [T] [Z] au VIETNAM :
CONFIE à Monsieur [S] [Z] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit, en conséquence, être informé des choix importants concernant l’enfant, et que ce parent conserve également l’obligation de payer la contribution aux besoins de l’enfant qui est éventuellement mise à sa charge ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [H] [T] [Z] accueille l'enfant ;
CONSTATE que Madame [H] [T] [Z] est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant en raison de son impécuniosité,
DISPENSE Madame [H] [T] [Z] de toute de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant jusqu’à retour à meilleure fortune,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, s’agissant des dispositions relatives à l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
AVISE les parties qu'en application de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du Code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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