Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-12.084
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.084
Date de décision :
31 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Jacques A...,
2 ) Mme Christine Z..., épouse A..., demeurant tous deux ... (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel de Riom (3e Chambre civile et commerciale), au profit :
1 ) de M. Joël X...;
2 ) de Mme Maryvonne Y..., épouse X..., demeurant tous deux lieu-dit "Le Mirat", à Monetay-sur-Allier, Saint-Pourçain-sur-Sioule (Allier), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Cossa, avocat des époux A..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont vendu aux époux A... un fonds de commerce ;
que ces derniers ont assigné leurs cocontractants en annulation de la vente, estimant avoir été victimes de manoeuvres dolosives ; qu'ils en ont été déboutés par les premiers juges, aux motifs que le Tribunal avait été saisi par une assignation délivrée plus de deux ans après l'acquisition du fonds de commerce ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, la cour d'appel se borne à énoncer que le Tribunal a rendu un jugement aussi pertinent en fait qu'en droit, qu'aucun argument nouveau n'est développé devant la Cour ;
Attendu, cependant qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux A... qui soutenaient que leur action en annulation fondée sur le dol ne se prescrivait que par cinq ans, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur tout autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne les époux X..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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