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Cour de cassation, 04 mars 1998. 96-60.308

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.308

Date de décision :

4 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat national de l'enseignement privé SYNEP CGC, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général, M. Daniel V..., en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1996 par le tribunal du 2e arrondissement de Paris (élections professionnelles), au profit : 1°/ l'association Formation coiffure, dont le siège est ... des Victoires, 75082 Paris Cedex 2, prise en la personne de son président, M. Pierre T..., 2°/ de la Fédération nationale de la coiffure, dont le siège est ... des Victoires, 75082 Paris Cedex 2, 3°/ de l'Union régionale de la coiffure du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est ..., 4°/ de l'Union régionale de la coiffure Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est Espace Moige Méditerranée, 11, La Canebière, 13001 Marseille, 5°/ de l'Union régionale de la coiffure d'Auvergne, dont le siège est ..., 6°/ de l'Union régionale de la coiffure de Normandie, dont le siège est ..., 7°/ de l'Union régionale de la coiffure des Pays de Loire, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; En présence : 1°/ du Syndicat national de l'enseignement privé laïque (SNEPL CFTC), dont le siège est ..., représenté par son son secrétaire général, Mme Y..., 2°/ du Syndicat national de l'enseignement privé (SNEP-FO), dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général, M. X..., 3°/ du Syndicat parisien de l'enseignement privé (SPEP-CFDT), dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général, M. XC..., 4°/ du Syndicat national CGT des personnels de l'enseignement et de la formation privés (SNPEFP-CGT), dont le siège est ..., 5°/ de Mme Nicole L..., domiciliée chez Mme U..., directrice du LPPC de Clermont, ..., 6°/ de M. XZ..., Amblard, domicilié chez Mme U..., directrice du LPPC de Clermont, ..., 7°/ de Mme Martine N..., domiciliée chez Mme XY..., directrice du Centre Marcel Lamy, ..., 8°/ de Mme Odette XA..., demeurant ..., 9°/ de M. Oussoune G..., demeurant ..., 10°/ de M. Didier XB..., demeurant ..., 11°/ de M. Francis B..., demeurant 55, avenue O. Goubert, 76800 Saint-Etienne-du-Rovray, 12°/ de M. F..., demeurant ..., 13°/ de Mme Yasmina M..., demeurant ..., 14°/ de Mme Christiane K..., domiciliée chez Mme I..., directrice du CFA de Toulouse, ..., 15°/ de M. Miloud XW..., domiclié chez M. J..., directeur du CFA de la coiffure de Paris, 75011 Paris, 16°/ de Mme Francine D..., domiciliée chez Mme XD..., directrice du LPPC de Lille, ..., 17°/ de Mme Sophie P..., demeurant ..., 18°/ de M. Didier S..., demeurant ..., 19°/ de Mme O... Selle, demeurant ..., 20°/ de M. Marcel A..., demeurant 11, Place des Fusillés, 59179 Fenain, 21°/ de Mme Nelly Z..., demeurant ..., 22°/ de M. Vann H..., demeurant ..., 23°/ de Mme Nadine E..., demeurant ..., 24°/ de M. Philippe R..., demeurant ..., 25°/ de Mme Nicole XX..., domiciliée Lycée professionnel de coiffure esthétique Marcel Q..., ... ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ; Attendu que l'association Formation coiffure a réclamé l'annulation des élections des membres du comité d'entreprise qui ont eu lieu au niveau national les 7 et 21 novembre 1995 au sein de la fédération nationale de la coiffure et des unions régionales et que soit constatée l'absence d'unité économique et sociale entre ces organismes; que le président de l'association a donné mandat à Mme C... d'agir en justice au nom de l'association ; Attendu que le jugement attaqué a déclaré irrecevable la demande d'annulation des élections formée par l'association, Mme C... n'ayant pas qualité à agir en justice au nom de l'association et a ordonné une expertise sur la contestation de l'existence d'une unité économique et sociale formée par l'association à l'audience, représentée par un avocat ; Attendu que le jugement n'a pas mis fin à l'instance; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et Mlle Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

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