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Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-14.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.548

Date de décision :

7 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Geneviève X..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1991 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile), au profit de M. Norbert Y..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que le motif du refus de la bailleresse relevait de la mauvaise foi, dès lors qu'il était certain que l'adjonction d'activités nouvelles, invoquée pour justifier l'augmentation du loyer, ne correspondait à aucune réalité et que cette mauvaise foi s'étendait à la signification du commandement aux fins de résiliation, la cour d'appel, qui en a justement déduit que le commandement n'avait pu produire son effet, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que, n'étant pas saisie d'une contestation entre copropriétaires et ayant relevé que le projet de transformation des locaux avait été légitime et le refus du bailleur abusif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que le commencement d'exécution des travaux, sans autorisation préalable, ne constituait pas, de la part du preneur, une faute d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de bail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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