Cour de cassation, 05 février 1997. 96-83.224
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.224
Date de décision :
5 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Maurice, contre l'arrêt de la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE, en date du 22 mars 1996, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne tout à la fois, d'une part, qu'à la reprise des débats, le 21 mars 1996 à 11 heures 25, le président a invité les victimes à se retirer du prétoire, que les débats ont été suspendus à 12 heures 05 le même jour, et ont repris à 14 heures dans les mêmes conditions qu'avant la suspension, et, d'autre part, qu'après la reprise des débats à 14 heures le 21 mars 1996, il a été procédé à l'audition de témoins et à un interrogatoire de l'accusé, après quoi les deux victimes ont été appelées à la barre et entendues, avant de reprendre leur place au banc des parties civiles ;
"alors qu'en l'état de ces mentions contradictoires sur la présence des victimes dans le prétoire, entre la reprise des débats le 21 mars 1996 à 14 heures et leur audition, le procès-verbal des débats, qui n'indique pas que celles-ci y ont été appelées et introduites durant cette période, ne constate pas valablement l'accomplissement des formalités prescrites par la loi" ;
Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que les victimes, à la demande de l'expert psychiatre qui avait procédé à leur examen, se sont retirées du prétoire pendant son audition;
que ces mentions établissent sans ambiguïté que leur absence n'a été que momentanée;
que, dès lors, elles ne sont pas en contradiction avec les autres mentions du procès-verbal faisant état de leur audition après une suspension d'audience décidée par le président ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire,
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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