Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
lv
N° 2023/ 296
Rôle N° RG 20/03078 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVTW
Syndic. de copro. TERRASSES DE [Localité 3]
C/
[K] [U] [C]
[L] [X] [C] [H] épouse [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL GHM AVOCATS
Me Eric MARY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 03 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02322.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires de la résidence ' [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS Gestion Immobilière Daubeze-Roulland, sis [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Cabinet ROULLAND
représenté par Me Juliette HURLUS de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [K] [U] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE
Madame [L] [X] [C] [H] épouse [C]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric MARY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laetitia VIGNON, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Aude PONCET, Vice Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023,
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [C] et Mme [L] [H] épouse [C] sont propriétaires d'une maison 'Le Mas des Roches' [Adresse 4] à [Localité 3], située en bordure de la copropriété LES TERRASSES DE [Localité 3].
Leur propriété bénéficie d'un droit de passage sur le fonds de cette copropriété en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 24 mai 1985, leur permettant de ' relier leur fonds à l'aire de retournement de la résidence LES TERRASSES DE [Localité 3]'.
Déplorant une entrave à leur droit de passage, les époux [C] ont obtenu, par ordonnance de référé en date du 11 août 2014, la désignation de M. [P] [M] en qualité d'expert judiciaire.
Celui-ci a déposé son rapport définitif le 23 décembre 2015.
Par acte d'huissier en date du 14 avril 2016, M. [K] [C] et Mme [L] [H] épouse [C] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE [Localité 3] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins d'obtenir sa condamnation à effectuer à ses frais les travaux d'aménagement de la zone de retournement préconisés par l'expert judiciaire ainsi qu'à leur verser des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
Par jugement contradictoire en date du 3 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a:
- condamné le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE [Localité 3] à faire réaliser à ses frais une barrière à commande automatique ou manuelle, à l'entrée de l'aire de manoeuvre tel que cela a été défini par l'expert judiciaire [M],
- condamné le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE [Localité 3] à verser à M. [K] [C] et Mme [L] [H] épouse [C] la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
- débouté le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE [Localité 3] de sa demande reconventionnelle,
- condamné le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE [Localité 3] à verser à M. [K] [C] et Mme [L] [H] épouse [C] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE [Localité 3] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- ordonné l'exécution provisoire;.
Par déclaration en date du 28 février 2020, le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE-ROULLAND, demande à la cour, au visa des articles 544, 682 et suivants du code civil, 122 et 30 du code de procédure civile, de:
A titre liminaire,
- déclarer les demandes des époux [C] irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,
- réformer le jugement de première instance en son intégralité,
Si la fin de non recevoir ne devait pas être accueillie, la cour statuera sur les moyens
A titre principal,
- constater que la servitude initialement accordée aux époux [C] consiste en un droit de passage au sein de la copropriété et non pas un droit d'usage des parties communes, notamment de l'aire de retournement,
- constater que la mise en place d'une barrière à l'entrée de l'aire de retournement engendre une atteinte au droit de propriété du syndicat des copropriétaires,
- constater que les époux [C] ne peuvent se prévaloir d'un préjudice de jouissance, leur droit de passage n'ayant jamais été entravé,
Partant,
- réformer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en date du 3 septembre 2019,
Si la cour n'entendait pas réformer le jugement quant à la mise en place d'une barrière,
- condamner les consorts [C] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 50.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la privation de son droit de propriété,
- condamner les consorts [C] à prendre en charge l'intégralité des frais d'installation, de fonctionnement et d'entretien de la barrière,
En tout état de cause,
- condamner les consorts [C] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il oppose, en premier lieu, aux époux [C] l'irrecevabilité de leurs demandes faute d'intérêt et de qualité pour eux à agir en ce qu'ils ont vendu leur bien immobilier le 21 août 2018, que n'étant plus propriétaires, ils ne peuvent plus se prévaloir d'une quelconque entrave à leur droit d'utilisation de l'aire de retournement leur permettant d'accéder à leur fonds et par là solliciter la condamnation de la copropriété à installer une barrière sur ses parties communes.
Sur le fond, il invoque l'impossibilité juridique et pratique quant à la mise en place d'une barrière et fait valoir que:
- selon le jugement du 24 mai 1985, les consorts [C] ne bénéficient que d'un droit de passage au sein de la copropriété afin d'accéder à leur villa et non d'un droit d'usage de l'aire de retournement,
- le stationnement de véhicules sur cette aire n'entrave aucunement l'accès des intimés à leur fonds,
- le non respect du permis de construire lors de l'édification de leur villa a modifié la configuration intérieure de leur propriété avec pour conséquence que ne pouvant plus manoeuvrer à l'intérieur de leur fonds, ils prétendent bénéficier d'un droit d'usage de la plate-forme de retournement de la copropriété,
- le stationnement au niveau de cette aire ne modifie pas l'assiette de la servitude accordée aux consorts [C], en ce qu'ils sont uniquement obligés de faire quelques manoeuvres supplémentaires lorsqu'ils sortent de chez eux,
- leur droit de passage est donc parfaitement respecté.
Il s'oppose par ailleurs à la mise en place de cette barrière pour les motifs suivants:
- elle constitue une violation de son droit de propriété,
- une telle installation est de nature à supprimer l'accès des résidents à une partie commune de l'immeuble, modifiant les droits des copropriétaires et le règlement de copropriété,
- elle a pour conséquence d'attribuer la jouissance exclusive de l'aire de retournement aux consorts [C], à savoir une modification substantielle de leur servitude de passage au détriment de son propre droit de propriété,
- la mise en pace d'une telle barrière est contraire aux normes de sécurité.
Il conteste tout préjudice de jouissance subi par les intimés dès lors qu'ils ne disposent d'aucun droit sur l'aire de retournement et qu'en tout état de cause, l'accès à leur villa n'a jamais été empêché.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de statuer sur les conséquences financières qui découlent de l'installation d'une telle barrière, à savoir l'atteinte à son droit de propriété justifiant l'allocation à son profit de dommages et intérêts et la prise en charge par les intimés du coût de l'installation ainsi que des frais d'entretien.
M. [K] [C] et Mme [L] [H] épouse [C], suivant leurs dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2020, demandent à la cour de:
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
- condamner le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE [Localité 3] à verser à M. [K] [C] et Mme [L] [H] épouse [C] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me Eric MARY.
Ils concluent à la parfaite recevabilité de leurs demandes, que s'ils ont cédé leur bien le 21 août 2018, ils sont en droit de poursuivre la procédure pour obtenir leur indemnisation ainsi que cela ressort de l'acte de vente, de même s'agissant de la condamnation du syndicat à installer une barrière.
Ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris, se prévalant pour l'essentiel des conclusions de l'expert judiciaire et formulant en outre les observations suivantes:
- le stationnement intempestif de véhicules sur l'aire de retournement qui se trouve face à l'entrée de leur villa leur cause un trouble manifeste en ce qu'ils n'arrivent pas à manoeuvrer pour accéder à leur garage,
- en tant qu'espace de manoeuvres cette zone ne doit pas servir d'aire de stationnement,
- l'aire de retournement étant la propriété du syndicat appelant et les véhicules y stationnant appartenant aux copropriétaires, il revient à celui-ci de prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire cesser la gêne qu'ils subissent,
- il est incontestable que la présence de véhicules stationnés dans l'aire de retournement rend beaucoup plus difficile l'accès à leurs fonds,
- l'installation de la barrière ne portera pas atteinte ni au droit de propriété de l'appelant, ni à la jouissance par les copropriétaires des parties communes en ce qu'une télécommande sera distribuée à ceux qui en ont besoin,
- il n'existe aucune impossibilité matérielle s'agissant de la mise en place de cette barrière,
- ils justifient leur préjudice de jouissance compte tenu de ce stationnement sur l'aire de retournement.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 30 mai 2023.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir des consorts [C]
En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention , sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
S'il n'est pas contesté que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de la demande en justice, cet intérêt à agir peut se perdre en cours de procédure.
En l'espèce, les époux [C] ont introduit la présente procédure à l'encontre du syndicat des copropriétaires, au motif d'une atteinte à la servitude de passage leur permettant d'accéder à leur maison en raison du stationnement intempestif des copropriétaires sur l'aire de retournement, sollicitant la condamnation de ce dernier:
- à effectuer, à ses frais, les travaux préconisés par l'expert judiciaire pour mettre fin à cette entrave à leur droit de passage,
- à les indemniser de leur trouble de jouissance résultant d'une telle entrave.
Il ressort des pièces produites que M. et Mme [C] ont cédé leur bien, par acte notarié du 21 août 2018, aux consorts [T]/[S].
La servitude de passage reconnue par jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 24 mai 1985 permet de relier le fonds des époux [C] à l'aire de retournement de la résidence LES TERRASSES DE [Localité 3].
Le droit d'utilisation de ce droit de passage est rattaché à la qualité de propriétaire du fond dominant. En effet, c'est en leur qualité de propriétaires de la villa LE MAS DES ROCHES, [Adresse 4] à [Localité 3], que M. et Mme [C] se sont prévalus d'une entrave à ce droit de passage.
En vendant leurs fonds en cours d'instance, les époux [C] n'ont plus qualité et intérêt à agir pour solliciter la condamnation du syndicat des copropriétaires, propriétaire du fonds servant, à effectuer des travaux sur sa propriété afin de faire respecter la servitude de passage telle que reconnue par jugement du 24 mai 1985.
Effectivement, au regard notamment des dispositions de leur acte de vente, ils sont recevables à poursuivre la procédure pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice résultant de l'entrave au droit de passage qu'ils ont dénoncée lorsqu'ils étaient propriétaires du fonds dominant.
En revanche, ils sont irrecevables, comme ayant perdu leur qualité de propriétaire de ce fonds, à solliciter la condamnation du syndicat appelant à faire réaliser, à ses frais, une barrière à commande automatique ou manuelle, à l'entrée de l'aire de manoeuvre de la copropriété.
Le jugement sera, en conséquence, infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
La cour reste toutefois saisie de la demande de dommages et intérêts formée par les époux [C] en réparation de leur préjudice de jouissance jusqu'à la vente de leur bien et résultant de l'entrave à la servitude de passage attachée à leur fonds.
Conformément à l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut ni changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 24 mai 1985 a ' autorisé les consorts [B] ( auteurs des consorts [C]) à procéder au désenclavement de leur propriété suivant le moyen préconisé par l'expert en reliant leur fonds à l'aire de retournement de la résidence LES TERRASSES DE [Localité 3]'.
L'expert judiciaire, à l'issue de ses investigations, conclut que ( page 19) ' Les constats d'huissier permettent de voir que trois voitures sont garées en épi dans la zone Nord Est de l'aire de retournement de la copropriété du défendeur et que cela gêne l'usage de l'accès par les demandeurs à leur villa. Les images téléchargées par l'expert avec google earth le 25 octobre 2015, montrent que toutes les aires de retournement sont utilisées comme aire de stationnement par les usages de la copropriété, et que deux véhicules sont garés sur l'aire de retournement litigieuse (...) Sur la base des faits analysées par l'expert et des constatés effectués par l'huissier sur le stationnement non contrôlé sur l'aire de retournement, il apparaît clairement que le stationnement désorganisé des usages de la copropriété du défendeur entraîne une gêne pour l'accès à la propriété des demandeurs (...)'
M. [M] précise que, pour éviter toute entrave au droit de passage des intimés, la totalité, de l'aire de retournement doit être libre de tout stationnement de véhicules alors qu'en l'occurrence, il n'est pas sérieusement contesté par le syndicat que précisément l'aire de retournement est utilisé par les copropriétaires pour y garer leurs véhicules. Une telle situation est d'ailleurs attestée par les constats d'huissier et les opérations expertales. L'expert confirme que cette aire de retournement doit être libre en permanence, seul moyen de respecter le droit de passage telle que prévu par le jugement du 24 mai 1985 mais aussi pour l'usage des sapeurs pompiers.
En conséquence, cette utilisation de l'aire de retournement comme aire de stationnement ne respecte pas l'assiette de la servitude judiciaire et restreint l'accès des véhicules à la propriété [C], les obligeant à de multiples manoeuvres.
Cette situation est donc constitutive d'une diminution de l'usage de la servitude à l'origine d'un préjudice de jouissance pour les intimés, jusqu'à la vente de leur propriété puisque l'encombrement de l'aire de retournement constitue une gêne pour rejoindre leur villa.
L'expert [M] a évalué ce préjudice à la somme de 100 € par mois à compter du 6 juin 2011 ( date de la première mise en demeure), soit à la date du dépôt du rapport une somme de 5.450 €.
Le tribunal a alloué aux consorts [C] une somme de 5.000 € en réparation de ce chef de préjudice, soulignant le caractère récurrent de l'encombrement de l'assiette de la servitude de passage.
En cause d'appel, les intimés sollicitent la confirmation pure et simple du jugement.
Il apparaît que le premier juge a fait une appréciation exacte du préjudice de jouissance subi par les intimés, lequel doit être arrêté à la somme de 5.000 €.
L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront supportés par chacune des parties à hauteur de la moitié chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse sauf en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE [Localité 3] à faire réaliser à ses frais une barrière à commande automatique ou manuelle, à l'entrée de l'aire de manoeuvre tel que cela a été défini par l'expert judiciaire [M],
Et statuant à nouveau sur ce point,
Déclare irrecevables M. [K] [C] et Mme [L] [H] épouse [C] en leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE [Localité 3] à faire réaliser à ses frais une barrière à commande automatique ou manuelle, à l'entrée de l'aire de manoeuvre tel que cela a été défini par l'expert judiciaire [M],
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit que les dépens de la procédure d'appel seront supportés par chacune des parties à hauteur de la moitié chacune et pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Pour le président empêché