Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
19ème contentieux médical
N° RG 23/13854
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Octobre 2023
RENVOI
SC
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Juin 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S.U. OTTOBOCK RESEAU ORTHOPEDIE & SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par L’AARPI LERINS agissant par Maître Luc CASTAGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0490
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [W] [K] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Emmanuel TRINK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0022
Décision du 24 Juin 2024
19ème contentieux médical
RG 23/13854
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 06 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Juin 2024.
ORDONNANCE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 janvier 2021, le Docteur [O] a prescrit à Madame [W] [K] épouse [F], souffrant d’une paraparésie flasque séquellaire, une « orthèse cruro-pédieuse du membre inférieur gauche sur moulage en carbone, genou verrouillé (coulisseau), adaptée à des chaussures orthopédiques par un système de tourillons ».
Ladite orthèse a été fabriquée, puis livrée et mise en place le 17 mai 2022, par la société O.P.G. ORTHESES PROTHESES GENERALES, société absorbée depuis le 2 mars 2023 par la société OTTOBOCK RESEAU ORTHOPEDIE & SERVICES.
Le 1er juin 2022, Madame [W] [K] épouse [F] a été victime d’une chute qu’elle estime due au déverrouillage intempestif de son orthèse.
Madame [W] [K] épouse [F] fait état, au titre des conséquences de cette chute, d’une fracture du col fémoral gauche qui a entraîné un programme chirurgical et ré éducationnel important et d’un impact psychologique.
C’est dans ce contexte que par acte en date du 20 octobre 2023, Madame [W] [K] épouse [F] a assigné la société OTTOBOCK RESEAU ORTHOPEDIE & SERVICES devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la déclarer entièrement responsable de son accident survenu le 1er juin 2022, par la fourniture d’une orthèse cruraux-pédieuse défectueuse, d’ordonner une expertise médicale et de condamner la société OTTOBOCK à lui verser une provision de 20.000 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, la société OTTOBOCK a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, la société OTTOBOCK RESEAU ORTHOPEDIE & SERVICES sollicite du juge de la mise en état sur le fondement des articles 42, 43, 73, 75 et 789 du code de procédure civile de :
IN LIMINE LITIS,
DECLARER le Tribunal Judiciaire de PARIS territorialement incompétent et de renvoyer le litige devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY ; Si par extraordinaire, il ne devait pas être fait droit à la demande d’incompétence,
RENVOYER l’examen de l’affaire à la mise en état aux fins de permettre à la société OTTOBOCK RESEAU ORTHOPEDIE & SERVICES de conclure utilement sur le fond de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/13854 ; EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Madame [W] [K] épouse [F] à verser à la société OTTOBOCK RESEAU ORTHOPEDIE & SERVICES la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La Société OTTOBOCK RESEAU ORTHOPEDIE & SERVICES SAS ZA fait valoir que son siège social est sis [Adresse 3], [Localité 4] et qu’ainsi, son siège social se situe dans le ressort du tribunal judiciaire d’Evry.
Elle relève également que le domicile de Madame [K] épouse [F] n’est pas situé dans le ressort territorial du tribunal judiciaire de Paris.
La Société OTTOBOCK RESEAU ORTHOPEDIE & SERVICES SAS ZA relève, qu’après avoir admis l’erreur dans l’assignation du tribunal judiciaire de Paris, Madame [K] épouse [F] produit une attestation qu’elle a elle-même rédigée pour justifier du lieu de survenance de son accident, qui serait survenu [Adresse 8] [Localité 7]. Elle conteste que cette pièce suffise à démontrer le lieu de survenance de la chute.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, Madame [W] [K] épouse [F] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 42, 43, 46 et 75 du code de procédure civile de :
Déclarer le tribunal judiciaire de Paris territorialement compétent ;Débouter la société OTTOBOCK RESEAU ORTHOPEDIE & SERVICES de ses demandes, fins et conclusions.Madame [W] [K] épouse [F] expose avoir été victime le 1er juin 2022 d’une lourde chute qu’elle impute à l’orthèse fabriquée et mise en place par la société OPG qui a ensuite été absorbée par la société OTTOBOCK RESEAU ORTHOPEDIE & SERVICES.
Elle fait valoir apporter la preuve de cette chute- fait juridique - par son attestation sur l’honneur qui établit qu’elle est tombée alors qu’elle sortait de son véhicule en se rendant sur son lieu de travail, cette chute ayant eu lieu [Adresse 8], [Localité 7].
L’incident a été fixé à l’audience du 6 mai 2024 et mis en délibéré au 24 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’exception d’incompétence territoriale :
L’article 42 du code de procédure civile dispose que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ».
En application de l’article 43 du code de procédure civile, le lieu où demeure le défendeur s’entend dans le cas d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
L’article 46 du code de procédure civile dispose que « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société OTTOBOCK RESEAU ORTHOPEDIE & SERVICES qui a été assignée par Madame [W] [K] épouse [F] par acte d’huissier de justice en date du 20 octobre 2023 a son siège social sur le ressort du tribunal judiciaire d’Evry.
Décision du 24 Juin 2024
19ème contentieux médical
RG 23/13854
Il appartient à Madame [W] [K] épouse [F] qui se prévaut de l’article 46 du code de procédure civile de prouver en application de l’article 9 du même code que son dommage s’est produit sur le ressort du tribunal judiciaire de Paris.
Madame [W] [K] épouse [F] produit sa propre attestation, dans le respect des règles de l’article 202 du code de procédure civile, dans laquelle elle déclare avoir été victime d’un accident en se rendant à son lieu de travail situé dans le [Localité 7] le 1er juin 2022 à 8h45 [Adresse 8].
Elle ajoute l’attestation de salaire « accident du travail » de la sécurité sociale qui permet de confirmer qu’un accident du travail en date du 1er juin 2022 a été déclaré à la sécurité sociale et que son lieu de travail se situe [Adresse 2] à [Localité 6].
La preuve de faits juridiques pouvant être apportée par tout moyen, ces documents établissent le lieu de l’accident dont elle se prévaut.
En application de l’article 46 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Paris est territorialement compétent.
L’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société OTTOBOCK RESEAU ORTHOPEDIE &SERVICES sera ainsi rejetée.
La société OTTOBOCK RESEAU ORTHOPEDIE & SERVICES sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SOCIÉTÉ OTTOBOCK RESEAU ORTHOPEDIE &SERVICES ;
DIT que le tribunal judiciaire de Paris est territorialement compétent sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du lundi 07 octobre 2024 à 13h30 et invite la société OTTOBOCK RESEAU ORTHOPEDIE &SERVICES à conclure au fond pour cette date ;
CONDAMNE la société OTTOBOCK RESEAU ORTHOPEDIE &SERVICES aux dépens de l’incident.
Faite et rendue à Paris le 24 Juin 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
Erell GUILLOUËT Sarah CASSIUS
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