Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me François FONTAINE
MDPH D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[L] [H]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 6 JUIN 2023
Minute n°265/2023
N° RG 22/00251 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQMV
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 10 Janvier 2022
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me François FONTAINE, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
MDPH D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [G] [I], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 AVRIL 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 4 AVRIL 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 6 JUIN 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 19 décembre 2019, M. [H] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées d'Indre et Loire le bénéfice de :
- une allocation adulte handicapée (a),
- un complément de ressources,
- la carte mobilité inclusion mention invalidité, priorité et stationnement,
- la prestation de compensation du handicap (PCH),
- l'orientation professionnelle en ESAT.
Le 8 septembre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a :
- rejeté sa demande d'allocation adulte handicapée au motif que son taux d'incapacité est évalué comme inférieur à 50 %,
- rejeté l'orientation en ESAT au motif que M. [H] est en capacité de travailler en milieu ordinaire,
- rejeté le complément de ressources au motif que le taux d'incapacité est inférieur à 80 % et que cette prestation ne peut plus être délivrée (remplacée par la majoration vie autonome versée par la CAF),
- rejeté la PCH car M. [H] ne présente pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves au regard de l'annexe 2-5 du Code de l'action sociale et des familles.
Le 8 septembre 2020, la demande d'une carte mobilité inclusion mention stationnement, mention invalidité et priorité a été rejetée par le président du conseil départemental d'Indre et Loire.
Le 29 septembre 2020, M. [H] a formé un recours administratif préalable et obligatoire à l'encontre de la décision du 8 septembre 2020.
Par décision du 20 octobre 2020, la CDAPH a maintenu sa décision de rejet de :
- l'AAH au motif que l'intéressé présent un taux d'incapacité inférieure à 50 %,
- l'orientation en ESAT au motif que M. [H] est en capacité de travailler en milieu ordinaire,
- le complément de ressources au motif que le taux d'incapacité est inférieur à 80 % et que cette prestation ne peut plus être délivrée (remplacée par la majoration vie autonome versée par la CAF).
La reconnaissance qualité de travailleur handicapé lui a été attribuée pour une durée définitive.
Par courrier recommandé du 9 novembre 2020, M. [H] a formé un recours contentieux devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours.
Par courrier du 10 novembre 2020, le Docteur [K] [R] a été nommé pour procéder à une consultation sur pièces en application de l'article R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale dont elle a déposé le rapport le 29 janvier 2021.
Par jugement du 10 janvier 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a statué comme suit :
- se déclare incompétent pour statuer sur les demandes relatives à l'orientation en ESAT ou à l'obtention d'une carte mobilité inclusion mention stationnement et renvoie M. [H] à mieux se pourvoir,
- déboute M. [L] [H] du surplus de son recours,
en conséquence,
- confirme la décision de rejet de l'allocation adulte handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées,
- confirme la décision de rejet du complément de ressources,
- confirme la décision de rejet de la prestation de compensation du handicap,
- confirme la décision de rejet de la carte mobilité inclusion mention invalidité,
- accorde la carte mobilité inclusion mention priorité,
- déboute M. [L] [H] du surplus de ses prétentions,
- condamne M. [L] [H] aux entiers dépens,
et dit que conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d'un mois à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de justice - Cour d'appel - chambre sociale - 4[Adresse 5]. Elle devra être accompagnée d'une copie de la décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2022 adressé par la voix de son conseil, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique et soutenues oralement à l'audience, il invite la cour à :
- infirmer le jugement dont appel,
- dire que M. [H] présente une altération de capacité supérieure à 80 % ou comprise entre 50 et 79 %, accompagnée d'une restriction substantielle d'accès à l'emploi,
- dire en conséquence que M. [H] bénéficiera d'une allocation d'adulte handicapée à compter du jour de sa demande initiale,
-dire qu'il bénéficiera du complément de ressources,
- allouer à M. [H] le bénéfice de la carte mobilité inclusion avec mention Stationnement, Priorité ou Invalidité,
- dire que M. [H] bénéficiera de la Prestation de Compensation du Handicap,
- dire qu'il bénéficiera d'une orientation professionnelle en Etablissement et Service d'Aide par le Travail,
- condamner la maison départementale des personnes handicapées d'Indre et Loire aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la maison départementale des personnes handicapées d'Indre et Loire demande à la Cour de :
- débouter M. [L] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours,
- dispenser la maison départementale des personnes handicapées de toute condamnation,
- laisser la charge des dépens d'appel à M. [L] [H].
SUR CE, LA COUR,
Pour statuer comme ils l'ont fait au fondement des articles L. 821-1, L. 821-2 du Code de la sécurité sociale, de l'article L. 114 du Code de l'action sociale et des familles et du guide barème codifié à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles, les premiers juges ont retenu que la juridiction ne pouvait se fonder sur des éléments médicaux postérieurs à l'étude du dossier par la CDAPH puisqu'elle devait apprécier la décision de cette commission, au regard des éléments médicaux dont elle disposait à cette date ; qu'en conséquence les pièces médicales à l'année 2021 ne pouvaient être examinées de sorte qu'il appartenait à M. [H] de déposer une nouvelle demande d'AAH si son état de santé s'était aggravé. Après examen de deux certificats médicaux du 3 septembre 2020 et du 1er octobre 2020, après les avoir examinés, le tribunal a constaté qu'il n'était pas justifié du suivi mis en place pour gérer la dépression et qui n'existaient des traitements pour réguler le diabète de type 2, seul ayant d'ailleurs été mis en évidence une station debout prolongée difficile en 2020, qu'il n'avait pas été constaté de difficultés au niveau de la préhension, contrairement à ce qui était allégué dans les écritures de M. [H], de son parcours professionnel alors que le médecin consultant indiquait dans son rapport qu'il était au chômage au moment de la demande auprès de la MDPH ; qu'au regard de l'autonomie dans les déplacements intérieurs, de la motricité fine, des actes de la vie quotidienne réalisaient sans difficulté, à l'exception des tâches ménagères et des démarches administratives, la MDPH était fondée à retenir un taux d'incapacité inférieure à 50 %, ce qu'a confirmé le médecin consultant ; que la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de rejeter la demande d'allocation adulte handicapée était donc fondée ; qu'au regard de ce taux d'incapacité inférieure à 50 %, M. [H] ne pouvait prétendre qu'à la seule carte mobilité inclusion priorité ; qu'il ne justifiait pas remplir les conditions pour prétendre à la prestation de compensation du handicap ; que le litige relatif à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement relevait du tribunal administratif, de même que la question de l'orientation en ESAT ; qu'enfin le complément de ressources était supprimé depuis le 1er décembre 2019.
M. [H] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'essentiel de ses demandes. À l'appui, il fait valoir que les premiers juges ont mal apprécié sa situation ; qu'il est atteint d'un diabète déséquilibré depuis septembre 2020, cette affection s'accompagnant d'une asthénie et d'une dépression ayant des conséquences considérables sur sa capacité de travail ainsi qu'il en résulte de l'arrêt de travail prescrit par son médecin traitant ; qu'il a dû subir sans amélioration trois opérations du nez et vit dans un état de malaise permanent avec des vertiges, une fatigue générale et une impossibilité de conserver la station verticale plus de quelques minutes ; que sa main droite se bloque après quelques minutes d'efforts et qu'il doit impérativement faire la sieste l'après-midi pour récupérer et tenter de surmonter la fatigue générale qu'il ressent en permanence ; que cette situation génère un état d'asthénie et de dépression dont les manifestations se combinent avec celle du diabète et ne lui permettent aucune activité professionnelle ; que l'analyse qui a été faite de son état de santé s'appuie sur le caractère peu spectaculaire de son affection et fait abstraction des manifestations difficilement objectivables comme la fatigue, le malaise et le mal-être ainsi que des vertiges qui en découlent.
La MDPH d'Indre et Loire conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que M. [H] ne remplit pas les conditions pour bénéficier des prestations revendiquées.
Appréciation de la Cour
C'est aux termes de motifs exacts et circonstanciés et en faisant une exacte application notamment de l'article L. 821-1 et de l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale que les premiers juges ont rejeté les demandes de M. [H] à l'exception de la carte mobilité inclusion mention priorité.
Devant la Cour, M. [H] produit strictement les mêmes pièces qu'en première instance, lesquelles ont été exactement analysées par le tribunal.
En d'autres termes, il ne justifie en appel d'aucun élément médical objectif permettant de retenir qu'il remplit les conditions légales pour pouvoir bénéficier des prestations revendiquées, étant rappelé que le médecin consultant désigné en première instance a confirmé qu'il ne justifiait que d'un taux d'incapacité inférieure à 50 %. Il en résulte que les décisions de rejet de ses demandes prises par la MDPH étaient fondées.
La Cour rappelle que si M. [H] estime pouvoir disposer d'éléments médicaux postérieurs à ce dont était en possession la MDPH lorsqu'elle a pris ses décisions, il lui appartient de saisir cette dernière d'une nouvelle demande.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Et, y ajoutant,
Condamne M. [H] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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