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Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 22/03214

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/03214

Date de décision :

15 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 22/03214 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWMXW N° PARQUET : 18/554 N° MINUTE : Assignation du : 06 Juillet 2018 A.F.P. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 15 Décembre 2023 DEMANDERESSE Madame [X] [V] [F] [E] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] ALGERIE représentée par Me Yasmina TOURIRINE-BENATMANE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0183 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Virginie PRIÉ, substitute Décision du 15/12/2023 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 22/03214 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Manon Allain, Greffière. DEBATS A l’audience du 03 Novembre 2023 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée par Mme [X] [V] [F] [E] au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris en date du 6 juillet 2018, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 28 janvier 2019, Vu l’ordonnance de radiation en date du 18 décembre 2020, au motif que les actes de procédure n'ont pas été accomplis dans les délais impartis, la demanderesse n'ayant pas été en mesure de les produire en raison du contexte sanitaire, Vu les conclusions de rétablissement Mme [X] [V] [F] [E] en date du 31 janvier 2022, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 octobre 2022, fixant l'affaire à l'audience de plaidoiries du 25 novembre 2022, Vu le jugement de rabat de l'ordonnance de clôture en date du 20 janvier 2023 pour la communication des pièces par Mme [X] [V] [F] [E] et conclusions des parties ; Vu les dernières conclusions de Mme [X] [V] [F] [E] et le dernier bordereau de communication des pièces notifiés par la voie électronique le 21 avril 2023 ; Décision du 15/12/2023 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 22/03214 Vu la nouvelle ordonnance de clôture du 8 septembre 2023 et la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 3 novembre 2023 ; MOTIFS Sur la régularité de la procédure Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 septembre 2018. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Mme [X] [V] [F] [E], se disant née le 26 avril 1956 à [Localité 2] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Elle fait valoir qu'elle est née d'un père français, [F] [T], né le 27 novembre 1924 à [Localité 3] (Algérie), d'origine marocaine, qui a conservé la nationalité française en application de l'article 32-3 du code civil, pour ne pas s'être vu conférer la nationalité algérienne lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, en raison de son origine marocaine, et que mineure de moins de dix huit ans au moment de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, elle a suivi la condition de son père. Son action a été introduite à la suite d'un refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposé par le directeur des services de greffe judiciaires le 11 avril 2017 au motif qu'originaire d’Algérie de statut de droit local, elle ne pouvait pas conserver la nationalité française que si son père, dont elle suivait la condition, avait souscrit une déclaration de nationalité française prévue par l'article 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 (pièce n°1 de la demanderesse). En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Le tribunal relève tout d'abord que, conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance de la demanderesse sa situation est régie par les dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 selon lequel « est Français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français » . Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française: - de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête. Relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à Mme [X] [V] [F] [E], non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci, a conservé la nationalité française en application de l'article 32-3 du code civil, pour ne pas s'être vu conférer la nationalité algérienne lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, en raison de son origine marocaine, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. En l'espèce, Mme [X] [V] [F] [E] produit une deux copies de son acte de naissance n° 393, délivrée les 24 juillet 2018 et 25 octobre 2021 par l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 2], sur formulaire EC7, les mentions concernant l'âge et la profession de ses père et mère faisant défaut (pièces n° 2 et 41 la demanderesse). Mme [X] [V] [F] [E] produit, après le rabat de l'ordonnance de clôture, en pièce n° 46, une copie intégrale originale de son acte de naissance n°393, en langue arabe et sa traduction en français, sur formulaire EC7, dont il ressort qu'elle est née le 26 avril 1956 à 17h à [Localité 2] (Algérie), de [F] [T], né le 27 novembre 1924 à [Localité 3], maçon et de [J] [V] [C], née le 22 juillet 1938 à [Localité 3], sans profession, son épouse, domiciliés à [Localité 2], l'acte ayant été dressé le 27 avril 1956, par l'officier d'état civil de la commune de [Localité 2], sur la déclaration de [D] [R], âgé de 41 ans directeur de l'hôpital. L'acte comporte la mention de sa rectification par décision du président du Tribunal d'[Localité 2], en date du 22 février 2018, sous le n° 210, en ce que l'intéressée aura pour nom patronymique : [E], mention faite le 1er mars 2018. Enfin, le tribunal observe que la décision judiciaire reectificative algérienne n°210 du Tribunal d'[Localité 2] en date du 22 février 2018 ayant rectifié le nom patronymique en ce que l'intéressée aura pour nom [E], n'est pas produite aux débats. A ce titre, le tribunal observe que par jugement de révocation de l'ordonnance de clôture rendu le 20 janvier 2023, le tribunal a demandé à Mme [X] [V] [F] [E] à formuler ses observations sur la régularité de son acte de naissance, notamment sur l'absence des mentions concernant l'âge et la profession de ses père et mère et la production de la décision rectificative du 22 février 2018 ajoutant le patronyme [E], cette difficulté ayant été mise en débats par le tribunal. Si la nouvelle copie de l'acte de naissance 393 comporte les mentions concernant l'âge et la profession de ses mère et père, le jugement rectificatif du Tribunal d'[Localité 2] en date du 22 février 2018 n'a pas été versé aux débats. Or, les décisions judiciaires rendues en matière d'état civil et indiquées en mentions marginales dans les actes d'état civil étant le support nécessaire de ceux-ci, leur production en original, au même titre que l'acte d'état civil auxquelles elles se rapportent est indispensable pour garantir le caractère fiable et probant dudit acte. L'acte de naissance de Mme [X] [V] [F] [E] est donc dépourvu de caractère probant. La demanderesse ne justifie donc pas d'un état civil fiable et ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit. En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [X] [V] [F] [E] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors que, comme précédemment relevé, elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [V] [F] [E] qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute Mme [X] [V] [F] [E] de ses demandes ; Juge que Mme [X] [V] [F] [E], se disant née le 26 avril 1956 à [Localité 2] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne Mme [X] [V] [F] [E] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 15 Décembre 2023 La GreffièreLa Présidente M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ

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