Cour de cassation, 26 juin 1991. 89-17.899
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.899
Date de décision :
26 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Henri Z...,
2°/ Mme Raymonde A..., épouse Z...,
demeurant tous deux à Selestat (Bas-Rhin), ...,
3°/ la société à responsabilité limitée Studio Thierry, dont le siège est à Selestat (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de :
1°/ M. Joseph X...,
2°/ Mme Marie-Thérèse Y..., épouse X...,
demeurant tous deux à Selestat (Bas-Rhin), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Cossa, avocat des époux Z... et de la société Studio Thierry, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que le commerce avait été transféré dans un autre immeuble, que depuis 1976, les lieux loués étaient inoccupés et fermés au public, et qu'une mise en demeure d'avoir à exercer le commerce dans les lieux loués était demeurée sans effet, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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