Tribunal Administratif de Lyon, 11 février 2025. 2500963
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2500963
Date de décision :
11 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 17 juin 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder, à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision, au réexamen de sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de renouveler son autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 3 février 2025.
Il en ressort qu'une décision favorable concernant la délivrance d'une carte de résident a été prise le 1er février 2025.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2025, M. B, représenté par Me Ben Hadj Younes, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fins de suspension et d'injonction mais indique maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2413041 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Le désistement de M. B de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la préfète du Rhône et au ministre de l'intérieur.
Fait à Lyon, le 11 février 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2500963
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