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Cour de cassation, 28 octobre 1997. 94-44.177

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.177

Date de décision :

28 octobre 1997

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Vu l'article 328 de la Convention collective nationale des imprimeries de labeur et industrie graphique ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'ordre des licenciements doit s'apprécier par catégorie et échelons professionnels ; Attendu que Mme X... a été engagée, le 12 août 1986, en qualité d'imprimeuse, par la société US Ribbons ; qu'elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique et qu'au cours de cet entretien, tenu le 9 juin 1992, l'employeur lui a proposé une convention de conversion qu'elle a acceptée ; que, contestant le motif économique de son licenciement et invoquant l'irrégularité de la procédure suivie ainsi que l'inobservation de l'ordre des licenciements, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en réclamant des dommages-intérêts ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel énonce que la salariée imprimeuse 2e échelon dispose d'une ancienneté supérieure de plus de 2 ans à celle d'une autre salariée imprimeuse 1er échelon et que c'est donc à tort que l'employeur a fait porter son choix sur elle ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon la convention collective, la comparaison devait se faire entre salariées appartenant à la même catégorie et au même échelon, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 19 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

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Cour de cassation 1997-10-28 | Jurisprudence Berlioz