Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard Y..., demeurant Le Luc en Provence (Var), rue de la République,
en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1989, par le tribunal d'instance de Draguignan, en matière électorale, au profit de Monsieur Pierre X..., demeurant Le Luc en Provence (Var), route de Toulon,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 11 et L. 25 du Code éléctoral ;
Attendu, qu'il s'agisse d'une première inscription ou d'un renouvellement, qu'il appartient à la partie qui conteste une inscription sur les listes éléctorales de rapporter la preuve de ses prétentions ;
Attendu que, pour dire bien fondé le recours de M. Pierre X... élécteur inscrit sur la liste éléctorale de la commune du Luc (Var), en contestation de la décision de la commission administrative d'inscrire sur cette liste M. Bernard Y..., le jugement retient que celui-ci, non comparant ni représenté, n'a fourni aucun élément de nature à justifier qu'il remplit l'une des conditions prévues à l'article L. 11 du Code éléctoral ; qu'en se prononçant ainsi, sans constater que M. X... rapportait la preuve, dont il avait la charge, que M. Y... avait été indûment inscrit, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Grasse ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Draguignan, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Billy, Dutheillet-Lamonthézie, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
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