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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05 janvier 2023. 2212305

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2212305

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Une invitation à régulariser a été adressée le 8 septembre 2022 à M. A en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par décision du 8 juillet 2022 la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté la demande de M. A tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement aux motifs que si son recours est recevable au titre du délai anormalement long, son logement de 34 m², occupé par trois personnes, n'est pas suroccupé. 4. A l'appui de son recours, M. A s'est limité à soutenir qu'il occupe un appartement de 34 m² avec son épouse et son enfant, que son appartement est infesté de rongeurs et que son propriétaire en a augmenté le loyer. Ainsi, les moyens de la requête ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 8 septembre 2022 une invitation à motiver sa requête, dans le délai d'un mois, accompagnée du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Après que cette invitation a été reçue par le requérant le 10 septembre 2022, il n'a produit aucun mémoire. Par suite, la requête de M. A ne peut être que rejetée par ordonnance en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 5 janvier 2023. La présidente de la 10ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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