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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/05550

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05550

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05550 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMBF Décision déférée : ordonnance rendue le 26 novembre 2024, à 10h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Marie Daphné Perrin, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Caroline Labbe Fabre du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [I] [T] né le 24 décembre 1966 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention de [Localité 2] assisté de Me Benjamin Darrot substituant Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour. - Vu l'ordonnance du 26 novembre 2024, à 10h27, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention  ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 novembre 2024 à 16h02 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 26 novembre 2024 à 13h23 , par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 27 novembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions et pièces envoyées par le conseil de M. [I] [T] reçues le 26 novembre 2024 à 14h47 sur l'appel préfet ; - Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 27 novembre 2024 à 17h02 ; - Vu la pièce transmise par l'avocate générale le 28 novembre 2024 à 10h23 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. [I] [T], assisté de son conseil qui indique que si un moyen de fond est retenu, il abandonne les moyens d'irrecevabilité ; il demande la confirmation de l'ordonnance. SUR QUOI, C'est par une solution juridique qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté la requête de l'administration en raison d'une irrégularité dès lors que, s'il apparaît aujourd'hui que l'ensemble des moyens de critique de la garde à vue ont été purgés par une décision judiciaire, il convient de se reporter au moment où le premier juge a rendu sa décision pour constater qu'aucune pièce de la procédure ne permettait à ce juge de s'assurer, alors qu'une prolongation de garde à vue avait été accordée, que l'intéressé avait bien été présenté à un juge du siège dans un délai de 20 heures. Il convient dès lors de constater ladite irrégularité et de confirmer par susbtitution de motifs l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance par substitution de motifs, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 28 novembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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