Texte intégral
N° X 17-83.072 F-N
N° 1968
VD1
21 JUIN 2017
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un juin deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu l'appel interjeté par :
- M. Philippe Z...,
de l'arrêt de la cour d'assises de l'ISÈRE, en date du 22 mars 2017, qui, pour viols, viols aggravés et délits connexes, l'a condamné à onze ans de réclusion criminelle, ainsi que de l'arrêt du 23 mars 2017 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'appel principal du ministère public ;
Vu les appels principaux de l'arrêt pénal ainsi que de l'arrêt civil interjetés par les parties civiles ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu que les appels de l'arrêt pénal interjetés par les parties civiles sont irrecevables ;
Par ces motifs :
DÉCLARE irrecevables les appels de l'arrêt pénal interjetés par les parties civiles ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la DRÔME ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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