Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Transports
X...
, sise quartier Francoul, Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence)
en cassation d'un jugement rendu le 27 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Manosque (section commerce), au profit de M. Henri Y..., demeurant Campagne Tavernoure, Saint-Michel-L'Observatoire (Alpes-de-Haute-Provence),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui, par le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Manosque, 27 septembre 1990), a été condamné à payer diverses sommes à M. Y..., soutient que c'est à tort que la connaissance du litige l'opposant à cet ancien salarié a été confiée à la section du commerce du conseil de prud'hommes alors que, l'intéresé étant cadre, l'affaire aurait dû être appelée devant la section de l'encadrement ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 515-4 du Code du travail que la désignation de la section compétente d'un conseil de prud'hommes pour connaître d'un litige est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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