Cour de cassation, 07 mars 1991. 88-14.072
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.072
Date de décision :
7 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole du Loiret, dont le siège social est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, au profit de M. Bruno de A... de Clairbois, demeurant à "Les Bergers", Bonny-sur-Loire (Loiret),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la CMSA du Loiret, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 2 et 5 du décret n° 67-1091 du 15 décembre 1967 devenus les articles R. 615-3 et R. 615-6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que lorsqu'une personne exerce simultanément, au cours d'une année civile, une activité non salariée entraînant affiliation au régime de l'assurance maladie des exploitants agricoles, et une activité professionnelle entraînant affiliation au régime général des salariés, cette personne est présumée exercer, à titre principal, une activité non salariée, sauf s'il est prouvé que, au cours de l'année de référence, l'intéressé a accompli au moins 1200 heures de travail salarié et en a obtenu un revenu au moins égal à celui retiré de l'autre activité ; qu'en vertu du second, la détermination de l'activité principale, et, le cas échéant, le rattachement au régime dont celle-ci dépend ont lieu au 1er juillet suivant l'expiration de l'année civile au cours de laquelle ont été exercées plusieurs activités, aucun changement de régime ne pouvant intervenir au cours de la période d'une année s'ouvrant le 1er juillet, sauf dans le cas où la personne intéressée cesse d'exercer l'activité principale qui a déterminé le rattachement au régime dont elle relève ; Attendu que M. de A... de Clairbois, affilié depuis 1982, en sa qualité d'exploitant agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole, a pris un emploi salarié en février 1985 ; que, pour accueillir l'opposition de l'intéressé à la contrainte émise contre lui par ladite caisse en recouvrement des majorations de retard afférentes aux cotisations de l'année 1985, le jugement attaqué énonce essentiellement qu'il est constant que M. de A... de Clairbois a cessé son activité d'exploitant agricole le 6 décembre 1985 et qu'il justifie pour l'année 1985 de 1200 heures de travail salarié lui ayant procuré un revenu au moins égal à celui
retiré de son activité non salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'activité principale devant être déterminée au 1er juillet suivant l'expiration de l'année 1985 et aucun changement de régime ne pouvant intervenir en l'espèce, avant la cessation de l'activité agricole qui était seule exercée en 1984, période de référence, et au 1er janvier 1985, date d'établissement des cotisations agricoles, l'intéressé restait redevable au titre de l'année 1985 des cotisations correspondant à une activité principale d'exploitant agricole, le tribunal a fait des textes susvisés une fausse application ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ; Condamne M. de A... de Clairbois, envers la CMSA du Loiret, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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