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Cour de cassation, 05 décembre 2006. 05-19.166

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-19.166

Date de décision :

5 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que prétendant que la société Etablissements Somont & Frères (la société) lui avait vendu un véhicule automobile d'occasion atteint d'un vice caché, M. X..., qui avait revendu ce véhicule, a assigné la société en paiement de diverses sommes d'argent ; Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt attaqué retient que la société, qui exerce l'activité de garagiste et de vendeur de véhicules d'occasion, n'a jamais été propriétaire du véhicule et n'a agi qu'en qualité de mandataire de M. Y... qui le lui avait confié en vue de le vendre, que l'existence de ce mandat est confirmée par l'établissement du certificat de cession au nom de M. Y... ainsi que par les mentions figurant sur l'extrait du registre tenu par la société au titre de l'inscription des achats, du dépôt ou de l'apport à l'échange des biens mobiliers, de sorte que la société n'ayant jamais eu la qualité de venderesse, ne peut être accueillie la demande formée à son encontre par M. X... sur le fondement de la garantie des vices cachés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui, pour prétendre que le mandat liant M. Y... à la société lui avait été dissimulé de sorte que celle-ci devait être regardée comme le vendeur du véhicule, faisait valoir qu'il avait été en relation avec la seule société, sur le papier commercial de laquelle avaient été établis tant le bon de commande que la facture, mentionnant l'un et l'autre l'activité de vente de véhicules d'occasion, et qu'il avait payé le prix à la société, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant M. Y..., l'arrêt rendu le 22 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ; Condamne la société Etablissement Somont et Frères aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Etablissement Somont et Frères à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

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