Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 juin 2016
Rejet
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1103 F-D
Recours n° F 16-60.053
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme G... N... épouse S..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Dijon ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme S... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Dijon dans les rubriques interprétariat et traduction, en langues slaves (H-01.06 et H-02.06) ; que, par décision du 23 novembre 2015, notifiée par une lettre datée du 5 janvier 2016, contre laquelle elle a formé un recours le 2 février 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif de compétences démontrées insuffisantes dans les rubriques sollicitées ;
Attendu que Mme S... fait valoir, d'une part, être née et avoir vécu vingt-trois ans en Pologne, où elle a obtenu le baccalauréat ainsi qu'un diplôme d'ingénieur avec mention très bien, d'autre part, être restée en contact avec son pays d'origine et, enfin, exercer, depuis 2009, en tant qu'interprète au service de la justice, pour laquelle elle a accompli quarante-sept missions en 2015, démontrant son aptitude à être reconnue interprète en langue polonaise ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme S... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
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