Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02603 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIC2
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 02 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/00943
APPELANT
Monsieur [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 22 Avril 1982 à [Localité 7]
Représenté par Me Marine KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, toque : C300
INTIMEE
S.A.S. SAREAS IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 432 18 1 6 42
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Stéphane MEYER, Président de chambre
Madame CARINE TASMADJIAN, Présidente
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Fabrice MORILLO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [F] a été engagé par la société SAREAS IMMOBILIER, pour une durée indéterminée à compter du 2 janvier 2019, en qualité de directeur du développement, avec le statut de cadre, niveau 6 de la convention collective applicable.
La relation de travail était régie par la convention collective de la promotion immobilière.
Par lettre du 21 août 2019, Monsieur [F] a été convoqué pour le 30 août 2019 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 3 septembre 2019 suivant pour insuffisance professionnelle.
Le 4 septembre 2020, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 2 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a dit que le licenciement de Monsieur [F] n'était pas nul, était justifié par une cause réelle et sérieuse, et a condamné la société SAREAS IMMOBILIER à payer à Monsieur [F] les sommes suivantes :
- prime annuelle sur objectifs pour l'année 2019 : 15.000 € ;
- frais de procédure : 1.000 € ;
- les dépens ;
Le salarié a été débouté de ses autres demandes, et la société de sa demande reconventionnelle au titre des frais de procédure.
A l'encontre de ce jugement notifié le 22 janvier 2022, Monsieur [F] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 18 février 2022.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 17 mai 2022, Monsieur [F] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [F] n'était pas nul et débouté ce dernier de ses demandes au titre de la nullité du licenciement,
- dit et jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur [F] était justifié, et débouté ce dernier de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société SAREAS IMMOBILIER à verser à Monsieur [F] la somme de 15.000 € au titre de la prime annuelle sur objectifs pour l'année 2019,
- débouté Monsieur [F] de sa demande tendant à faire condamner la société à lui verser la somme de 71.600 € bruts au titre de sa prime annuelle sur objectifs, et à défaut, la somme de 20.000 € bruts,
- débouté Monsieur [F] de sa demande tendant à faire condamner la société à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
A titre principal :
- Prononcer la nullité du licenciement de Monsieur [F] compte tenu de son caractère discriminatoire,
- Condamner la société SAREAS IMMOBILIER à verser à Monsieur [F], la somme de 50.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
-Dire le licenciement de Monsieur [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-Condamner la société SAREAS IMMOBILIER à verser à Monsieur [F] la somme de 8.334 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
- Condamner la société SAREAS IMMOBILIER à verser à Monsieur [F] la somme de 71.600 € bruts au titre de sa prime annuelle sur objectifs, et à défaut, la somme de 20.000 € bruts,
- Condamner la société SAREAS IMMOBILIER à verser à Monsieur [F], la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société SAREAS IMMOBILIER aux entiers frais et dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 10 août 2022, la société SAREAS IMMOBILIER demande à la cour de :
I - Sur l'appel incident de la société SAREAS IMMOBILIER :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la société à verser à Monsieur [F] la somme de 15.000 € au titre de la prime annuelle sur objectifs pour l'année 2019,
- condamné la société à verser à Monsieur [F] la somme de 1.000 € au titre des frais de procédure,
- débouté la société de sa demande au titre des frais de procédure,
Statuant de nouveau :
- Sur la prime annuelle contractuelle :
- débouter Monsieur [F] de sa demande de paiement de sa prime annuelle,
- condamner Monsieur [F] à verser à la société 2.000€ au titre des frais de la procédure de première instance,
II - Sur l'appel principal de Monsieur [F] :
Sur le licenciement :
- A titre principal, confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a considéré fondé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur [F] et ne ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre,
- A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement et à juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse : limiter le montant des condamnations au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au préjudice réellement subi et démontré par le salarié dans les limites du « barème Macron »,
- A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à infirmer le jugement et à juger que le licenciement était discriminatoire : limiter le montant des condamnations aux montants prévus par le code du travail,
Sur la prime annuelle contractuelle :
- Débouter Monsieur [F] de sa demande de paiement à ce titre,
III - En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [F] à verser à la société SAREAS IMMOBILIER la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
-Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande de paiement de prime
Aux termes de l'article 4.2 du contrat de travail de Monsieur [F], il était stipulé la clause suivante :
« 4.2 Prime annuelle sur objectifs
À compter du 1er janvier 2019, Monsieur [J] [F] bénéficiera d'une prime annuelle sur objectif d'un montant bruts de 0,4% du Chiffre d'affaires, dès lors que le chiffre d'affaires généré par l'activité d'Aménagement et de Promotion de la Société dépassera un certain seuil.
Pour l'année 2019, le chiffre d'affaires seuil fixé sera de 10.000.000 € (dix millions euros).
Pour les années suivantes, le chiffre d'affaires seuil lié à l'activité Aménagements et promotion de la Société sera augmenté, chaque année, au minimum de 3.5 fois le taux annuel d'Indice des Prix à la Consommation Harmonisé de la Zone Euro (IPCH ' Inflation Harmonisée Zone Zeuro) tel que publié par EUROSTAT.
Ainsi, à titre d'illustration, le chiffre d'affaires seuil sera calculé comme suit :
- 2019 = 10.000.000 (« Seuil 2019 ») ;
- 2020 = Seuil 2019 x (3.5 x IPCH annuel zone Euro 2020) (« Seuil 2020 ») ;
- 2021 = Seuil 2020 x (3.5 x IPCH annuel zone Euro 2021) (« Seuil 2021 »).
Le chiffre d'affaires pris en compte sera celui défini lors de l'arrêté des comptes pour l'exercice social concerné .
Cette prime ne sera due que si le Résultat Courant Avant impôts de la Société SAREAS est supérieur à 9,5 % du chiffre d'affaires de la Société tels que ces éléments ressortiront des comptes annuels de l'exercice « N » le premier exercice étant l'exercice 2019) approuvés par l'assemblée générale des actionnaires de la Société.
Si elle est due, cette prime sera versée au cours de l'exercice « N+1 » (et donc pour la première fois en 2020), le dernier jour ouvré du mois au cours duquel les comptes de l'exercice social « N » auront été approuvés.
Le chiffre d'affaires pris en compte sera celui défini lors de l'arrêté des comptes pour l'exercice social concerné.
Le montant total de la rémunération de base plus la prime annuelle sur objectifs bruts ne pourra excéder 1,5 fois la rémunération de base annuelle. »
L'article 4.3 de son contrat de travail précise :
« 4.3 Complément exceptionnel de la Prime annuelle sur objectifs
Monsieur [J] [F] pourra bénéficier également, pour les exercices 2019 et 2020, d'un complément exceptionnel de la prime annuelle sur objectifs au titre de la reprise en main et de la gestion des différents dossiers encours qui sera versé sous les conditions suivantes :
- 1. Dans le cas où en 2019, les conditions d'attributions de la prime sur objectifs (voir en 4.2) ne seraient pas remplies le salarié bénéficiera d'une prime exceptionnelle de 20 000€.
- 2. Si la prime annuelle sur objectifs (décrite en 4.2) de 2019 ou de 2020 est supérieure à 0 mais inférieure à 20 000€, un complément exceptionnel de la prime annuelle sur objectifs sera versé afin que le montant total de cette prime atteigne 20 000€.
- 3. Si la prime annuelle sur objectifs de 2019 ou de 2020 dépasse 20 000€, alors il n'y aura pas lieu de verser un complément. »
L'employeur soutient que la prime contractuelle n'était pas due car le salarié n'était pas présent dans l'entreprise au 31 décembre 2019. Toutefois, les dispositions contractuelles ne posent aucune condition de présence dans les effectifs à cette date, et il est acquis que la prime annuelle sur objectifs est due au prorata du temps de présence du salarié lorsque celui-ci quitte l'entreprise en cours d'année.
L'employeur soutient ensuite que les conditions d'objectifs de chiffre d'affaires et de résultat de la société n'étaient pas atteints, de sorte que Monsieur [F] ne pouvait y prétendre.
Le salarié indique avoir généré par son activité un chiffre d'affaires de 17,9 millions d'euros pour l'année 2019, ce qui justifiait le versement de la somme de 71.600 € de prime, correspondant à 0,4 % du chiffre d'affaires. Subsidiairement, il soutient que le contrat prévoyait que même si les conditions d'octroi de la prime n'étaient pas remplies, il percevrait a minima la somme de 20.000 € en application de l'article 4.3.
S'agissant des conditions fixées à l'article 4.2, Monsieur [F] fait état d'un protocole d'accord signé avec la société SIFA pour 4,4 millions d'euros, et d'un accord avec la société AEW EUROPE pour un chiffre d'affaires de 13,5 millions d'euros. Toutefois, des deux projets n'ont pas donné lieu à paiement intégral en 2019, et n'ont donc pas été pris en compte au titre des comptes 2019, lesquels font apparaître un chiffre d'affaires global pour la société de 8.715.403 €, qui est inférieur à celui qu'il devait réaliser pour percevoir la prime prévue à l'article 4.2, soit dix millions euros.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande principale de prime en application de l'article 4.2 du contrat.
S'agissant de la prime exceptionnelle prévue à l'article 4.3, le salarié aurait dû en bénéficier à défaut de percevoir sa prime sur objectifs, au regard des dispositions contractuelles. Monsieur [F] est sorti des effectifs de la société le 27 décembre 2019.
En conséquence, Monsieur [F] avait droit au versement d'une prime de 19.890 € pour l'année 2019 en application de l'article 4.3 de son contrat de travail, au prorata de son temps de présence dans l'entreprise.
Le jugement sera infirmé sur ce point, et statuant de nouveau, la société SAREAS IMMOBILIER sera condamnée à lui verser cette somme.
Sur le licenciement
Sur la demande principale de nullité du licenciement en raison de la discrimination en raison de la situation familiale
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de sa situation de famille.
Aux termes de l'article L. 1133-1 du même code, cette disposition ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.
L'article L. 1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Monsieur [F] soutient que son licenciement est nul car discriminatoire, en ce qu'il fait suite à l'annonce début août 2019 à son employeur de la naissance de ses jumeaux et de la demande faite de bénéficier d'un congé paternité à compter du 9 septembre 2019 suite à la césarienne programmée de sa femme.
A l'appui de ses dires, il ne produit toutefois que le courrier envoyé à la société SAREAS le 26 août 2019 afin de demander son congé de paternité, qui est postérieur à la convocation à entretien préalable remise en main propre contre décharge le 21 août 2019. Il ne produit aucune autre pièce permettant de laisser penser que la société SAREAS avait connaissance de la naissance de ses enfants avant l'envoi de la convocation à entretien préalable.
Il ne fait pas non plus état d'éléments laissant penser que son employeur aurait manifesté des réserves ou une hostilité à ce qu'il prenne son congé paternité.
Ces éléments ne permettent pas de laisser supposer l'existence d'une discrimination en raison de la naissance de ses jumeaux, ayant conduit l'employeur à une décision de licenciement. Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre du licenciement nul.
Sur la demande subsidiaire tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi.
Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 3 septembre 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, fait état d'une insuffisance professionnelle au regard des éléments suivants :
- 1. Il n'a conclu aucun accord ou développé de projet concernant des terrains à vendre où acquérir au bénéfice de SAREAS alors que son objectif de développement pour l'année 2019 était de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires.
- 2. Sur le projet de la [Adresse 11] à [Localité 5], alors que la société SAREAS souhaitait acquérir des parcelles mitoyennes des terrains qu'elle possédait afin de rassembler tous ces terrains en une seule parcelle, aucun accord n'a été trouvé et aucune négociation sérieuse n'a été initiée avec les propriétaires des parcelles mitoyennes (notamment Monsieur [D]). Cela a conduit la société à déposer un permis de construire de promotion, sans pouvoir inclure cette parcelle.
- 3. Concernant les dossiers [Localité 6] et la [Adresse 12], aucun projet d'extension viable visant à développer les activités d'aménageur de SAREAS n'a été présenté.
- 4. L'animation du réseau commercial de SAREAS était faible et il n'a pas été en mesure de développer des contacts intéressants et aboutis avec des mairies, des intercommunalités, régions, des propriétaires de fonciers.
-5. Il n'a pas développé de projets aux fins de location des immeubles détenus par les SCI, sociétés s'urs de SAREAS. Il n'a pas non plus réalisé de vente d'immeubles détenus par SAREAS ou lesdites SCI.
- 6. L'employeur a dû intervenir pour pallier les carences de Monsieur [F] pour la vente d'un immeuble (EX-VIRBAC) à la société VECTURA au prix de 6,786 millions.
- 7. Monsieur [F] a manqué d'implication et de réactivité dans le suivi des dossiers, et il n'a pas communiqué ses rapports d'activité mensuels.
Monsieur [F] conteste l'insuffisance professionnelle reprochée, exposant qu'il n'a travaillé pour l'employeur que pendant 8 mois avant d'être licencié, ce qui est particulièrement court pour développer des projets de prospections immobilières.
- 1. Sur l'absence de conclusion d'accord ou le développement de projets au bénéfice de SAREAS
Sur ce grief, Monsieur [F] dit avoir participé à la conclusion de deux contrats signés durant l'année 2019 : le protocole d'accord avec la société SIFA (4,4 millions de chiffre d'affaires) et l'accord avec la société AEW EUROPE (13,5 millions de chiffre d'affaires). Il produit la preuve de la concrétisation de ces accords en 2019.
L'employeur soutient que bien que ces accords aient été conclus durant l'année 2019, Monsieur [F] n'en serait pas à l'origine, mais que ces projets auraient été apportés par des « brokers » ou apporteurs d'affaires. Toutefois, la société n'avait pas indiqué à Monsieur [F] qu'elle ne souhaitait pas passer par de tels intermédiaires, qui sont très présents sur le marché de la prospection immobilière, et Monsieur [F] apparaît comme un des contacts de la société SAREAS dans les échanges de mails relatifs aux projets.
Monsieur [F] expose avoir mené en parallèle d'autres projets :
- le projet WESTINGHOUSE/CLEAN, ce dont il justifie par production d'un mail du 24 juillet 2019,
- la présentation de terrains à bâtir pour lesquels il avait prospecté, ce dont il justifie par production de mails de mars et juillet 2019.
Même s'il n'a pas mené l'ensemble de ces projets seuls, il est établi qu'il y a travaillé sans qu'il soit démontré que sa participation ait été insuffisante. Ce grief d'insuffisance professionnelle n'est donc pas caractérisé.
- 2. Sur le projet de la [Adresse 11] à [Localité 5], l'absence de négociation sérieuse auprès des propriétaires des parcelles mitoyennes
Monsieur [F] justifie par la production de mails avoir contacté et négocié avec trois propriétaires mitoyens, les familles [D], [L] et [Y].
La société SAREAS considère que les démarches n'ont pas été suffisantes, et expose avoir dû relancer le salarié en juillet 2019. S'il est exact que le salarié a été relancé à cette date sur l'avancée de ce projet pour le président de la société qui avait obtenu de nouvelles informations sur la question de l'acquisition des terrains, cela ne signifie pas qu'il n'avait pas réalisé un travail de négociation convenable sur ceux-ci auparavant. Il a d'ailleurs immédiatement réagi au mail de son supérieur hiérarchique pour mettre en place des actions concernant les propriétaires concernés.
L'absence d'acquisition de terrains ne signifie pas qu'il ait fait des démarches insuffisantes, dès lors que les propriétaires ne sont pas tenus de vendre.
Ce grief d'insuffisance ne peut donc être retenu.
- 3. Sur les dossiers [Localité 6] et la [Adresse 12], l'absence de projet d'extension viable
S'agissant du dossier de [Localité 6], la promesse de vente avait été signée avant l'arrivée de Monsieur [F] dans la société. Monsieur [F] indique avoir obtenu un accord d'extension et produit en ce sens un courrier de la société à Grand Paris aménagement, adressant à cet organisme l'étude de faisabilité.
S'agissant du projet de la [Adresse 12], Monsieur [F] indique avoir négocié avec deux importantes sociétés, et produit en ce sens deux dossiers de candidatures. Il indique que ces négociations n'ont finalement pas abouti mais que cela ne remet pas en cause le travail réalisé.
La SAREAS ne produit pas de pièces permettant d'établir que les tâches réalisées sur ces projets par Monsieur [F] ont été insuffisantes, même s'il n'y a pas travaillé seul. Ce grief d'insuffisance ne peut donc être retenu.
- 4. Faiblesse dans l'animation du réseau commercial de SAREAS et absence de contacts intéressants et aboutis ayant permis d'aboutir à des projets
Monsieur [F] conteste ce grief et produit une liste d'une quinzaine de contacts dans le cadre de projets situés à la [Adresse 11] à [Localité 5] et au [Adresse 8] à [Localité 9]. Si ceux-ci n'ont pas abouti, un travail a néanmoins été réalisé par le salarié.
Il justifie également d'actions en vue de réaliser un projet sur le site de [Localité 10], ainsi que des contacts pris dans le cadre de vente en VEFA avec la société SYSTEM France.
Monsieur [F] justifie par ailleurs avoir participé au salon de la semaine de l'innovation en mars 2019, afin de développer la visibilité de la société et créer des contacts.
Au regard de l'ensemble des démarches réalisées sur une durée de huit mois, le grief d'insuffisance ne peut être retenu.
- 5. Absence de développement de projets aux fins de location des immeubles détenus par les SCI, sociétés s'urs de SAREAS, ou de la réalisation de vente d'immeubles détenus par SAREAS ou lesdites SCI
Monsieur [F] fait sur ce point valoir à juste titre que les missions relatives à la location des bien de la société et a fortiori de ses sociétés s'urs ne lui revenaient pas, mais étaient celles de son collègue, Monsieur [H]. En effet, il était en charge du développement commercial de projets immobiliers, alors que son collègue, directeur des projets immobiliers.
Monsieur [F] justifie néanmoins être intervenu pour la location et achat de biens relatifs à la SCI LA PLANETE et la SCI LES CHAMPS FOUX, sociétés s'urs de la société SAREAS. Il a donc réalisé un travail les concernant, ce qui vient contredire l'insuffisance reprochée.
- 6. Nécessaire intervention de l'employeur pour pallier les carences de Monsieur [F] pour la vente d'un immeuble (EX-VIRBAC) à la société VECTURA
Il ressort des pièces produites que Monsieur [F] est intervenu dans le cadre des négociations relatives à la vente, sans qu'une carence de sa part ne soit démontrée. Ce grief d'insuffisance ne peut donc être retenu.
- 7. Manque d'implication et de réactivité dans le suivi des dossiers, absence de communication de rapports d'activité mensuels.
Il est exact que le salarié n'a envoyé que deux rapport ou compte-rendu mensuels durant l'exécution de son contrat, alors que celui-ci prévoyait qu'il ferait un compte-rendu mensuel de ses activités à son employeur. Toutefois, l'employeur ne démontre pas qu'il était insuffisamment informé des activités de Monsieur [F], puisqu'il ne l'a relancé qu'à une reprise pendant la durée de son contrat afin d'avoir des informations complémentaires, en mai 2019, et que le salarié lui en a alors apporté des précisions en réponse.
L'employeur fait état d'une réunion du 9 juillet 2019 à laquelle le salarié n'aurait pas assisté sans le prévenir, ce que conteste le salarié qui expose avoir prévenu son employeur bien en amont de son absence. Cette absence à une seule réunion dont il n'est pas démontré qu'elle était déterminante sur le projet ne saurait suffire à établir des faits d'insuffisance professionnelle.
S'agissant de son implication et de sa réactivité, il résulte de ce qui précède que Monsieur [F] a travaillé sur de nombreux projets durant les 8 mois qui ont précédé sa convocation à son entretien préalable, de sorte qu'il ne peut lui être reproché une passivité ou une absence d'implication.
En outre, alors que l'employeur évoque de nombreuses alertes, il ressort des pièces produites qu'il l'a alerté uniquement deux fois. Une première fois s'agissant d'un compte rendu mensuel qu'il estimait trop léger, Monsieur [F] ayant alors répondu à ses demandes de précisions, et une deuxième fois pour lui indiquer qu'il devait agir sur la question de l'achat des terrains mitoyens dans le projet de la [Adresse 11] à [Localité 5], sur lequel il a été démontré qu'il avait fourni un réel travail de négociation.
Aucun rappel à l'ordre global sur son niveau d'activité n'a été réalisé, et la majorité des insuffisances reprochées n'avaient jamais été évoquées avec Monsieur [F] avant son licenciement, de sorte qu'il n'a pas été mis en mesure avant que celui-ci soit envisagé, de faire le point avec son employeur sur ce sujet ou de redresser le cas échéant son activité.
Il résulte de ce qui précède que l'insuffisance professionnelle de Monsieur [F] n'est pas établie, et que le licenciement est en conséquence sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point, et le licenciement sera dit sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [F] justifie de 11 mois d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 8.334 €.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 0 et 1 mois de salaire, soit entre 0 € et 8.334 €.
Au moment de la rupture, le salarié était âgé de 37 ans. Suite à son licenciement et la sortie des effectifs en décembre 2019, il a retrouvé un emploi équivalent en janvier 2020.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 8.334 euros.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point, et la société SAREAS sera condamnée à verser cette somme à son ancien salarié.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner la société SAREAS aux dépens de l'appel ainsi qu'à verser à Monsieur [F] la somme de 2.000 € au titre des frais de procédure engagés en cause d'appel.
La société SAREAS sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- fixé la prime annuelle sur objectifs pour l'année 2019 due au salariée à la somme de 15.000 €,
- débouté le salarié de sa demande d'indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau,
Condamne la société SAREAS IMMOBILIER à verser à Monsieur [F] :
- la somme de 19.890 € à titre de prime pour l'année 2019 en application de l'article 4.3 de son contrat de travail,
- la somme de 8.334 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 2.000 € au titre des frais de procédure en cause d'appel,
Déboute la société SAREAS IMMOBILIER de sa demande au titre des frais de procédure,
Condamne la société SAREAS IMMOBLIER aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT