Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 25 MAI 2018
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/21880
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG no 16/04797
APPELANTS
Monsieur Arnaud X...
né le [...] à BOULOGNE-BILLANCOURT (92)
demeurant [...]
Représenté par Me Christophe BORÉ de la SCP A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
Assisté sur l'audience par Me Francis RAIMON de la SCP A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 112
SCI 18 RUE DE LATTRE DE TASSIGNY prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au [...]
Représenté par Me Christophe BORÉ de la SCP A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
Assisté sur l'audience par Me Francis RAIMON de la SCP A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 112
INTIMÉE
Madame Anne A...
née le [...] à PARIS (75017)
demeurant [...]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée sur l'audience par Me Catherine SAINT GENIEST de l'AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Christophe DECAIX, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Selon acte authentique du 2 mai 2007, la SCI de Lattre de Tassigny a acquis de Mme Anne A...,, le lot no 2 de l'immeuble en copropriété sis [...].
Suivant jugement du 14 novembre 2013 de la chambre des criées du tribunal de grande instance de Créteil, M. Arnaud X... a été déclaré adjudicataire des lots no 1, 3 et 4 dans le même immeuble. le débiteur saisi étant Mme A... qui demeurait dans les lieux et s'y est maintenue postérieurement au jugement d'adjudication.
A l'issue d'une procédure d'expulsion de Mme A..., M. X... et la SCI de Lattre de Tassigny ont pu reprendre possession des lots leur appartenant, le 29 mai 2015, et, faisant état des nombreuses dégradations affectant leurs biens et de la différence entre l'état des lieux dressé le 14 octobre 2011 et l'état des lieux établi le 5 juin 2015, ils ont, par acte extra-judiciaire du 21 avril 2016, assigné Mme A... à l'effet de la voir dire responsable des déprédations affectant leurs lots et de l'entendre condamner au paiement des sommes de 44.987,44 € à titre de dommages-intérêts et de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Par jugement du 21 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Créteil adébouté M. X... et la SCI de Lattre de Tassigny de leurs demandes et les a condamnés in solidum aux dépens.
M. X... et la SCI de Lattre de Tassigny ont relevé appel de ce jugement dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 28 février 2018, de:
au visa des articles L. 321-2 et R. 321-15 du code des procédures civiles d'exécution, 1382 (ancien) du code civil,
- dire Mme A... mal fondée en ses contestations,
- la condamner au au paiement des sommes de 44.987,44 € à titre de dommages-intérêts et de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Mme A... prie la Cour, par dernières conclusions du 30 mars 2018, de:
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- constater son absence de qualité de séquestre à la date des dégradations alléguées,
- constater son absence de qualité de gardien à compter du mois d'octobre 2014 en raison de la libération de l'immeuble à cette date,
- constater son absence de faute et de responsabilité en lien avec les dégradations de l'immeuble
- constater l'absence de justification du préjudice allégué par M. X... et la SCI de Lattre de Tassigny,
- constater que les parquets flottants constituent des meubles en ce qu'ils sont facilement déposables et ne font donc pas partie de l'immeuble vendu,
- constater qu'aucune preuve de son implication ou de la présence d'un quelconque occupant de son chef dans les lieux n'est rapportée,
- constater la vente de l'immeuble à un promoteur immobilier ayant pour projet la réhabilitation totale de l'immeuble et, notamment, des lots lui ayant appartenu,
- en conséquence, dire que M. X... et la SCI de Lattre de Tassigny ne subissent aucun préjudice et les débouter de leurs demandes,
- les condamner au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
SUR CE
LA COUR
Suivant l'article L. 321-2 du code des procédures civiles d'exécution, à moins que le bien ne soit loué, le saisi en est constitué séquestre et cette qualité pèse sur le saisi jusqu'à leur restitution officielle à l'adjudicataire: au cas d'espèce, Mme A... ne démontre pas la réalité du bail prétendument concédé avant l'adjudication à une société EBP, lequel n'a pas date certaine et n'a pas été enregistré;
Il incombait donc à Mme A..., en sa qualité de séquestre gardien des lots objet de l'adjudication et du lot no 2 vendu à la SCI de Lattre de Tassigny, de les conserver en bon état et d'en restituer les clés aux propriétaires à son départ des lieux, au mois d'octobre 2014, ainsi qu'elle le prétend; à défaut d'avoir respecté cette obligation lui incombant, elle est présumée responsable des nombreuses dégradations et déprédations commises dans les lieux, constatées le 5 juin 2015 par l'huissier E..., soit, notamment, disparitions d'éviers et d'appareils sanitaires et baignoire, dépose de radiateurs, dégarnissage des parquets, rayures profondes sur les murs, qui relèvent pour plusieurs d'entre elles d'actes de pur vandalisme; quant aux lattes de parquet flottant, elles s'incorporent aux sols et constituent des meubles par destination, dès lors qu'elles ne peuvent être ôtées sans détérioration du support; en raison de cette présomption qu'elle ne combat par aucun élément de preuve probant, elle doit réparer le préjudice subi par M. X... et la SCI de Lattre de Tassigny en lien avec les déprédations litigieuses pratiquées au cours de sa période de possession juridique, étant ajouté que les attestations de tiers (M. et Mme C...) produites aux débats par M. X... et la SCI de Lattre de Tassigny établissent suffisamment que le concubin de Mme A..., M. D..., a été vu par un voisin en train de charger dans une camionnette, avec un comparse, des lattes de parquet flottant arrachées des sols, ce, à une date non précisée;
Le préjudice subi par les propriétaires est certain, dès lors qu'ils n'ont pu valoriser, lors de leur revente, les lieux comme s'ils avaient été laissés dans l'état d'usage relaté au procès-verbal de constat du 14 octobre 2011, alors que le lot no 2 devait être cédé séparément, mais leur préjudice doit être minoré en fonction du projet actuel de réhabilitation totale de l'immeublepar le promoteur auquel ils ont cédé leurs lots ;
Au vu de ces éléments, le jugement sera infirmé et la Cour, statuant à nouveau, condamnera Mme A... à payer à M. X... et la SCI de Lattre de Tassigny ensemble la somme de 7.000 € à titre de dommages-intérêts;
En équité, elle sera condamnée à payer à M. X... et la SCI de Lattre de Tassigny ensemble la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme A... à payer à M. X... et la SCI de Lattre de Tassigny ensemble les sommes de 7.000 € à titre de dommages-intérêts et de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme A... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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