Tribunal Administratif de MELUN, 12 février 2024. 2313040
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2313040
Date de décision :
12 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, Madame A B doit être
entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous " afin d'avoir un retour sur le renouvellement de son titre de séjour ".
Elle soutient que, de nationalité camerounaise, elle a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le
14 février 2023, qu'elle a un récépissé valable jusqu'au 22 septembre 2023 qui n'a pas été renouvelé et qu'elle a déposé une nouvelle demande de titre de renouvellement de son titre de séjour le 25 septembre 2023 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, sans réponse également, que la condition d'urgence est satisfaite car son contrat de travail a été suspendu.
La requête a été communiquée le 8 décembre 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissante camerounaise née le 9 décembre 1991 à Douala, entrée en France le 16 mars 2020, a été titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 22 mars 2023. Elle en a demandé le renouvellement le 14 février 2023 et s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 22 septembre 2023, qui n'a pas été renouvelé, malgré plusieurs demandes en ce sens. Le 25 septembre 2023, elle a déposé une nouvelle demande de renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, sans obtenir plus de réponse. Par sa requête enregistrée le 7 décembre 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous " afin d'avoir un retour sur le renouvellement de son titre de séjour ".
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le récépissé délivré par la préfète du Val-de-Marne à Madame B n'a pas été renouvelé au-delà du 22 septembre 2023 et que la demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 25 septembre 2023 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France n'a fait également l'objet d'aucune réponse de la préfète du Val-de-Marne dans un délai de quatre mois Dans ces conditions, Madame B doit être réputée s'est vu opposer une décision implicite de rejet à ses demandes de renouvellement de son titre de séjour.
5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.
6. Dans ces conditions, la requête de Madame B ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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