Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/06433
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/06433
Date de décision :
10 juillet 2025
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Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 10 JUILLET 2025
N° RG 24/06433 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQFY
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [M], né le [Date naissance 1] 1983, demeurant Chez Monsieur [Z] [U] [F], [Adresse 2],
défaillant
ACTE INITIAL du 25 Novembre 2024 reçu au greffe le 28 Novembre 2024.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 19 Mai 2025, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offres de crédit émises le 16 avril 2012 et acceptées le 29 avril 2012, la SA SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [J] [M] trois prêts destinés à l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 4] [Localité 5] (95) :
- un « prêt à taux zéro plus » d'un montant de 59.280 euros remboursable en 300 mensualités au taux annuel fixe de 0% ;
- un « prêt immobilier Taux Mixte +1/-1 » d'un montant de 82.000 euros remboursable en 240 mensualités au taux annuel fixe de 4,05% pour les 84 premiers mois et au taux révisable pour le restant de la durée du crédit ;
- un « prêt immobilier Taux Mixte +1/-1 » d'un montant de 41.720 euros remboursable en 296 mensualités au taux annuel fixe de 4,36% pour les 84 premiers mois et au taux révisable pour le restant de la durée du crédit.
Par actes séparés en date du 13 avril 2012, la SA CREDIT LOGEMENT s'est portée caution pour le remboursement des prêts à hauteur de la totalité des sommes empruntées.
À la suite d'échéances impayées, la SA CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [J] [M], par courriers recommandés avec accusé de réception des 5 janvier et 24 février 2023, qu’elle procéderait au règlement de ses dettes au titre des deux premiers prêts en ses lieu et place à l’expiration d’un délai de 8 jours.
Le 2 mars 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque les sommes de 198,91 euros et de 998,82 euros.
À la suite de nouvelles échéances impayées, la SA CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [J] [M], par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 août 2023, qu’elle procéderait au règlement de sa dette au titre du troisième prêt en ses lieu et place à l’expiration d’un délai de 8 jours.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 24 août 2023, la SA CREDIT LOGEMENT, appelée en garantie par la banque, a mis en demeure l'emprunteur de régler sous huitaine les sommes de 790,03 euros, de 1.973,73 euros et de 579,03 euros sous huitaine, en vain.
Le 28 août 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque les sommes de 790,03 euros, de 1.973,73 euros et de 579,03 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 janvier 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [J] [M] que, faute de régularisation de sa situation auprès de la banque, l'exigibilité anticipée des trois prêts serait prononcée et qu'elle serait conduite à régler sa dette en ses lieu et place passé un délai de huit jours.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 27 février 2024, la SA SOCIETE GENERALE a mis en demeure l'emprunteur de lui régler sous quinze jours les échéances impayées des trois prêts à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Puis par courriers recommandés avec accusé de réception du 22 mai 2024, la banque constatant l'absence de régularisation des impayés a prononcé la déchéance du terme des trois prêts et a mis en demeure l'emprunteur de lui régler sous quinze jours la somme de 38.963,46 euros, de 60.356,38 euros et de 41.782,04 euros au titre des prêts consentis.
Suivant courriers recommandés avec accusé de réception du 5 septembre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [J] [M] qu’elle procéderait au règlement de ses dettes en ses lieu et place à l’expiration d’un délai de 8 jours.
Le 9 septembre 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque les sommes de 38.963,46 euros, de 60.356,38 euros et de 41.782,04 euros.
La SA CREDIT LOGEMENT a alors, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 25 novembre 2024, fait assigner Monsieur [J] [M] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
Vu l'article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure a l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
Condamner Monsieur [J] [M] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT les sommes de :
- 0,24 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023
- 790,03 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023
- 38.963,46 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024,
- 1,18 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023
- 1.973,73 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024
- 60.356,38 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024,
- 579,03 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023
- 41.782,04 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024,
jusqu'à parfait paiement.
Condamner Monsieur [J] [M] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associes.
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Monsieur [J] [M], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2025. L'affaire a été plaidée le 19 mai 2025 et a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours personnel de la caution
La SA CREDIT LOGEMENT expose qu'elle exerce un recours personnel sur le fondement de l'article 2305 du code civil.
***
Selon l’article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.
Suivant l'article 1343-1 du code civil, lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts.
En l’espèce, pour justifier de sa créance, la SA CREDIT LOGEMENT verse aux débats :
- les offres de prêts immobiliers acceptée par le défendeur,
- ses engagements de caution,
-les courriers recommandés avec avis de réception adressé à l'emprunteur de mise en demeure préalable puis de déchéance du terme des trois prêts avec mise en demeure de payer l’intégralité des sommes devenues exigibles,
- les quittances subrogatives du 2 mars 2023 par lesquelles la SA SOCIETE GENERALE reconnaît avoir reçu de la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de 198,91 euros et de 998,82 euros au titre des deux premiers prêts consentis au défendeur,
- les quittances subrogatives du 28 août 2023 par lesquelles la SA SOCIETE GENERALE reconnaît avoir reçu de la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de 790,03 euros, de 1.973,73 euros et de 579,03 euros au titre des trois prêts consentis au défendeur,
- les quittances subrogatives du 9 septembre 2023 par lesquelles la SA SOCIETE GENERALE reconnaît avoir reçu de la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de 38.963,46 euros, de 60.356,38 euros et de 41.782,04 euros au titre des trois prêts consentis au défendeur,
- les mises en demeure et avertissements préalables de la caution,
- les décomptes de créances arrêtés au 30 octobre 2024, tenant compte des versements effectués par l'emprunteur le 23 mars 2023 de la somme de 198,91 euros au titre du prêt de 59.280 euros, et de la somme de 998,82 euros au titre du prêt de 82.000 euros.
Au vu de ces éléments, la SA CREDIT LOGEMENT démontre qu’elle a payé en qualité de caution les dettes ainsi contractées par le défendeur à l’égard de la SA SOCIETE GENERALE au titre des trois prêts en cause. Elle est donc bien fondée à exercer un recours personnel à son encontre, tant pour le principal que pour les intérêts.
Monsieur [J] [M] ne prétend pas avoir procédé à d'autres versements que ceux identifiés dans les décomptes produits.
En conséquence, Monsieur [J] [M] sera condamné à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
* au titre du prêt « prêt à taux zéro plus » d'un montant de 59.280 euros, les sommes de :
- 0,24 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023
- 790,03 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023,
- 38.963,46 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024 ;
* au titre du « prêt immobilier Taux Mixte +1/-1 » d'un montant de 82.000 euros, les sommes de :
- 1,18 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023
- 1.973,73 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024,
- 60.356,38 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024,
* au titre du « prêt immobilier Taux Mixte +1/-1 » d'un montant de 41.720 euros :
- 579,03 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023
- 41.782,04 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024,
et ce, jusqu'à parfait paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [J] [M] succombant à l'instance, il sera condamné au paiement des dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [M] sera condamné à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décisions rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de :
- 0,24 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023
- 790,03 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023
- 38.963,46 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024,
- 1,18 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023
- 1.973,73 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024
- 60.356,38 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024,
- 579,03 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023
- 41.782,04 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024,
jusqu'à parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [J] [M] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUILLET 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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