Cour de cassation, 06 avril 1993. 91-13.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.388
Date de décision :
6 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Paix Vendôme, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Paris (2e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre A), au profit de M. Ljubomir X..., demeurant à Paris (16e), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Garaud, avocat de la société Paix Vendôme, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1991), que par acte du 24 avril 1985, M. X... s'est associé avec la société à responsabilité limitée Paix-Vendôme dont le gérant était M. Y..., en vue d'acquérir un immeuble sis ..., de le transformer, de l'exploiter, de le vendre et de partager les bénéfices de cette opération ; qu'un décompte a été établi le 30 juillet 1987 sur la base d'une revente de l'immeuble au prix, fixé d'accord entre les associés, de 4 500 000 francs et selon lequel la société Paix-Vendôme reconnaissait devoir à M. X... la somme de 906 300,50 francs ; que la société Paix-Vendôme ayant en fait vendu l'immeuble au prix de 6 000 000 francs, M. X... a demandé que cette société soit condamnée à lui payer la somme de 1 656 300,50 francs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Paix-Vendôme fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que la société Paix-Vendôme avait soutenu le moyen selon lequel les premiers juges l'avaient condamnée à régler la même somme de 1 656 300,50 francs en se fondant sur un décompte de participation établi le 30 juillet 1987, tandis qu'il ne s'agissait ni d'un décompte de "liquidation", ni d'un décompte établi sur la base de la somme de 6 000 000 francs, la vente de l'immeuble litigieux à ce prix n'ayant pas encore été conclue ; qu'en cours d'appel, la société Paix-Vendôme avait enfin pu établir, communiquer et verser aux débats les comptes complets de liquidation, lesquels faisaient apparaitre au profit de l'intimé une créance de seulement 223 554,50 francs pour chacun des associés ; qu'en ne répondant pas à ce moyen nouveau, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant que l'accord du 28 juillet 1987 étant nul et non avenu la société Paix-Vendôme demeurait tenue envers son
co-contractant dans les termes de la convention de société en participation du 24 avril 1985, c'est-à-dire eu égard aux différents justificatifs versés aux débats et notamment au décompte de participation établi le 30 juillet 1987, à la somme de 1 656 300,50 francs, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Paix-Vendôme fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer sur la somme de 1 656 300,50 francs les intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 1987, date de l'assignation alors selon le pourvoi, que le solde d'un compte ne peut être productif d'intérêts avant d'être clôturé, soit amiablement, soit judiciairement, en sorte que l'assignation en paiement d'un compte à établir ne peut constituer le point de départ des intérêts alloués par application du texte visé et faussement appliqué par la cour d'appel ;
Mais attendu que tandis que M. X... avait demandé l'infirmation du jugement quant au point de départ des intérêts qu'il estimait, contrairement au tribunal, devoir être fixé au 21 septembre 1987, date de l'assignation, la société Paix-Vendôme n'a pas fait valoir le moyen qu'elle invoque aujourd'hui devant la cour ; que le moyen est irrecevable comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Paix Vendôme, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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