Texte intégral
N° RG 25/00120 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LD3L
N° MINUTE : 25/00083
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 30 Janvier 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[S] [P]
CHS DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 09 Septembre 1979 à [Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Amandine ROYER, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 29 janvier 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe le 15 janvier 2025, par laquelle le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [S] [P], depuis le 24 janvier 2024 (contrôle à 6 mois) ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 17 juillet 2019 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Monsieur [S] [P] ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 01 août 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 19 août 2024 par le Dr [E] [C],
. le 19 septembre 2024 par le Dr [R] [J],
. le 18 octobre 2024 par le Dr [R] [J],
. le 20 novembre 2024 par le Dr [R] [J] ,
. le 18 décembre 2024 par le Dr [R] [J],
. le 20 janvier 2025 par le Dr [R] [J] ;
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 19 août 2024, notifiée le 19 août 2024 ,
. le 19 septembre 2024, notifiée le 20 septembre 2024,
. le 18 octobre 2024, notifiée le 18 octobre 2024,
. le 20 novembre 2024, notifiée le 20 novembre 2024,
. le 18 décembre 2024, notifiée le 19 décembre 2024,
. le 20 janvier 2025, notifiée le 20 janvier 2025;
Vu l’avis motivé en date du 15 janvier 2025 établi par le Dr [R] [J] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 29 janvier 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 30 janvier 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [S] [P] était hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2] sans son consentement le 17 juillet 2019, pour péril imminent.
Cette décision était régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 01 août 2024.
L’hospitalisation complète de Monsieur [S] [P] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que l’état de santé du patient était stable mais fragile. Le patient, qui se montrait distant et méfiant, présentait un délire mystique chronique. Il était toutefois calme et bénéficiait de sorties avec ses parents, qui se passaient bien.
L'avis motivé établi par le Dr [R] [J] le 15 janvier 2025 indiquait que le patient présentait des signes indirects de vie psychique parasitée par un délire et des hallucinations se remarquant dans sa mimique, son repli, sa soliloquie avec des rires et des sourires immotivés. Le patient indiquait que son retour en appartement était problématique car il y avait souvent l'intervention des forces de l'ordre pour des cris, du tapage et décompensation psychique. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet pour assurer le cadre de la prise en charge.
A l'audience, Monsieur [S] [P] déclarait qu'il aimerait poursuivre les soins en hospitalisation libre et non plus sous contrainte. Il ajoutait qu'il avait eu des difficultés avec le traitement injectable, mais que depuis plusieurs mois, il prenait un traitement oral qui lui convenait bien. Il expliquait avoir du mal à parler avec les médecins et les infirmiers.
Le conseil de Monsieur [S] [P] était entendu en ses observations. Il sollicitait la main-levée de la mesure , en indiquant que son client était prêt à se conformer aux soins nécessaires.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [P] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [S] [P] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, l'avis motivé relève que le patient présente toujours un délire ainsi que des hallucinations, et constate que le patient est dans l'incapacité de consentir aux soins.
Monsieur [S] [P] indique à l'audience vouloir poursuivre les soins de manière libre et être d'accord pour prendre le traitement qui lui est prescrit.
Il convient cependant de rappeler que la question de la capacité de consentir aux soins relève de l'appréciation médicale, de sorte que le magistrat ne peut substituer son appréciation à celle des médecins sur ce point ;
Les éléments médicaux présents au dossier démontrent que l’état mental de Monsieur [S] [P] impose toujours la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il convient ainsi de constater que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d'éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d'organiser , le cas échéant, la poursuite des soins à l'extérieur.
En conséquence, il convient de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [S] [P].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la requête présentée par le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 2] ;
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [S] [P] ;
RAPPELLE aux parties que :
- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 30 janvier 2025, par Caroline CORDIER , Vice-Présidente , et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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