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Cour administrative d'appel de Marseille, 27 septembre 2023. 23MA01004

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA01004

Date de décision :

27 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2201863 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A, représenté par Me Ader Reinaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 mars 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : - il justifie de sa présence et de son intégration sur le territoire depuis l'année 2011 ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le jugement doit être réformé pour erreur d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 28 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. M. A se prévaut de sa résidence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans. A supposer même que les pièces produites puissent être regardées comme établissant une présence en France pour la période invoquée, elles sont constituées essentiellement de cartes d'admission à l'aide médicale d'état délivrées entres les années 2012 et 2022, d'élections de domicile au sein de l'association collectif Germain Nouveau en vue de la délivrance des cartes d'admission à l'aide médicale d'état, d'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2010, de déclarations des revenus des années 2012, 2013 et 2014 d'un montant nul, de courriers de l'assurance maladie, de pièces médicales et de transferts d'argent à destination de l'Italie ne permettent pas d'établir l'existence de liens personnels et familiaux stables et intenses sur le territoire. En outre, M. A ne conteste pas que son épouse réside dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-trois ans. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en édictant l'arrêté en litige. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Ader Reinaud. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 septembre 2023.

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