Cour de cassation, 02 juin 1993. 92-82.209
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.209
Date de décision :
2 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-NACIVET Jeanne, épouse MISSONNIER, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 1992, qui, prononçant sur les intérêts civils dans la procédure par elle engagée contre Jean-Paul Z... des chefs de faux, escroquerie, abus de blanc-seing et contraventions de non communication de documents sociaux, l'a déboutée de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme A... de sa demande de réparation dirigée contre Jean-Paul Z... du chef d'escroquerie ;
"aux motifs que les conditions du délit d'escroquerie et l'intention frauduleuse n'étaient pas réunies ;
"alors d'une part, que la censure qui interviendra sur le fondement du deuxième moyen de cassation critiquant le rejet de la demande de réparation de Mme A... pour défaut de communication du rapport dans une intention frauduleuse aura pour effet d'entraîner la censure de l'arrêt attaqué sur le refus de réparation de l'escroquerie qui en est résultée ;
"alors, d'autre part, que le fait que Z... ait, pour obtenir de Mme A... la cession de ses parts lors de l'assemblée générale du 5 février 1987, persuadé cette dernière de la nécessité d'une augmentation de capital à hauteur de un million de francs et devant être réalisée avant le 23 février 1987 pour éviter le dépôt de bilan, puisqu'il n'ait procédé à cette augmentation de capital que le 28 avril 1987 et à hauteur de 201 000 francs seulement établit d'une part que l'augmentation de capital à hauteur de un million de francs n'était pas nécessaire pour éviter un dépôt de bilan et d'autre part qu'en faisant croire à Mme A... à la nécessité d'une telle augmentation, Z... a effectivement eu pour dessein de la persuader de la crainte d'un événement chimérique pour l'amener à céder ses parts et obtenir ainsi son désengagement de la société ; que cette manoeuvre frauduleuse a atteint son objectif puisque Mme A... a effectivement cédé 45 de ses parts sociales lors même de l'assemblée du 5 février 1987 et que l'escroquerie étant ainsi constituée, la cour d'appel devait accueillir sa demande de réparation" ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 407 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 1315 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme A... de sa demande de réparation contre Jean-Paul Z... du chef d'abus de blanc-seing ;
"aux motifs qu'il ne pouvait, en l'état des versions contradictoires et en l'absence de preuves conformes, être tiré des anomalies formelles constatées sur le procès-verbal, à savoir un léger décalage de la mention dactylographiée de la date du 28 avril 1987 et de la mention "à MM. Jean-Paul Z... et Jacques X... pour 75 parts chacun", une certitude quelconque d'un abus de blanc-seing ; que Mme A... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait que les résolutions portées au procès-verbal signé par elle ne correspondaient pas à l'accord des parties ;
"alors, d'une part qu'il est établi que Mme A... n'a été convoquée et n'a assisté ni à l'assemblée dont le procès-verbal porte la date du 23 février 1987, ni à celle dont le procès-verbal porte la date du 28 avril 1987, pour lesquelles, d'ailleurs, aucune feuille de présence n'a été établie conformément à l'article 37 du décret du 23 mars 1987, ainsi que l'ont reconnu MM. Z... et Y... (notes d'audience audition du 12 mars 1991 p. 1) ; qu'elle a aussi fait valoir que M. Y... avait, en outre, reconnu que la date du 23 février 1987 portée initialement sur le document présenté à sa signature avait été blanchie (blanc porté sur la date) et qu'il ne comportait pas le nom des souscripteurs (notes d'audience audition du 12 mars 1991 p.1) ; que la preuve étant ainsi rapportée que le document litigieux a été modifié après que Mme A... y eut apposé sa signature le 5 février 1987 et à son insu, la preuve de l'abus de blanc-seing ne se trouvait par là-même rapportée ;
"alors d'autre part que, Z... n'ayant pas procédé aux convocations aux prétendues assemblées générales des 23 février et 28 avril 1987 ni établi de feuille de présence à ces assemblées, conformément aux exigences de l'article 37 du décret du 23 mars 1987, et M. Y... ayant reconnu que le procès-verbal prétendument présenté le 23 février 1987 avait laissé en blanc le nom des souscripteurs du capital social, il leur appartenait de rapporter la preuve que le procès-verbal portant la date du 28 avril 1987 correspondait à l'accord des parties ; qu'en rejetant la demande de réparation de Mme A... aux motifs qu'il appartenait à cette dernière de rapporter cette preuve, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve" ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150, 60 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de réparation contre Z... du chef de faux ;
"aux motifs que le délit de faux n'était pas constitué à l'égard de Z... qui n'était pas l'auteur de ce procès-verbal ;
"alors, d'une part, qu'il résulte des circonstances de la cause que Jean-Paul Z... est l'auteur intellectuel du faux dont l'existence a été reconnue à l'encontre du seul M. Y... ; qu'en effet, il résulte des déclarations de ce dernier à l'audience du 22 avril 1991 que c'est sur ses instructions que la date du 23 février 1987 a initialement été portée et ensuite modifiée et que le nom des souscripteurs de l'augmentation du capital social a été laissé en blanc ; qu'ainsi, la cour d'appel a, à tort, rejeté la demande de réparation du préjudice résultant de ce faux ;
"alors, d'autre part que, à supposer que la responsabilité pénale de Z... n'ait pu être recherchée au titre du délit principal, la cour d'appel aurait dû rechercher s'il ne pouvait pas être déclaré coupable de complicité de faux par instructions données ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié le refus de réparation" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et celles du jugement qu'il confirme sur ces points mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont exposé sans insuffisance et sans renverser la charge de la preuve, les motifs de fait et de droit d'où ils ont déduit que n'étaient pas établis les faits d'escroquerie, d'abus de blanc-seing et de faux dénoncés à l'encontre de Jean-Paul Z... par Jeanne A... partie civile, et ont ainsi justifié le débouté des demandes de cette partie civile à l'égard du prévenu ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 37 et 53 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, 2, 9 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrite la contravention de non-communication de documents reprochée au prévenu Z... et débouté la partie civile de sa demande de réparation du préjudice causé par cette contravention ;
"alors, d'autre part, qu'en se bornant, dans son dispositif, à confirmer le jugement déféré qui avait, sur la contravention de non-communication de documents, déclaré l'action publique prescrite, aux motifs que ces contraventions étaient amnistiées, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction qui prive cette dernière de toute base légale" ;
8 Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a constaté au regard des contraventions prévues et réprimées par les articles 37 et 53 du décret du 23 mars 1967, non la prescription, mais l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnistie, en application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 ; les juges se sont par ailleurs déclarés compétents pour prononcer sur les intérêts civils de ce chef en vertu de l'article 24 alinéa 2 de la même loi ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait ne saurait être admis ;
( Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 37 et 53 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Mme A... de sa demande de dommages-intérêts contre Jean-Paul Z... du chef de non-communication de documents ;
"aux motifs qu'il n'existait aucun élément de preuve au dossier de ce que cette négligence ait procédé, de la part de M. Z..., d'une intention de nuire et ait eu une influence sur la décision de J. A... ; qu'en outre, il résultait des déclarations recueillies au cours des audiences de première instance, des pièces versées aux débats et du texte même de la transaction signée par les époux le 5 février 1987 que l'accord était intervenu après que François A..., informé du déficit de la société (situation fin 1986) dès le début de l'année 1987, en eut fait l'analyse et contesté les chiffres et après confirmation de cette analyse par J. A... (p. 3 et 4) ; qu'il y était même précisé que cette transaction était l'aboutissement d'une "succession de réunions" ayant pour objet de rechercher un accord amiable sur les conditions de la rupture entre la société et les époux A... ; que ceux-ci étaient donc parfaitement au courant de la situation comptable qui avait fait l'objet du rapport du gérant du 10 janvier 1987 ;
"alors d'une part, que la communication de documents aux associés, étant obligatoire et le défaut de communication étant pénalement sanctionné, le préjudice pour les associés existe, nonobstant toute intention de nuire du seul fait de l'absence de communication qui prive les associés des moyens de contrôle que leur confère la loi ; qu'en déboutant Mme A... de sa demande de dommages-intérêts aux seuls motifs que l'intention de nuire n'était pas établie et qu'il n'existait aucune preuve de ce que cette négligence ait eu une influence sur sa décision, la cour d'appel qui a reconnu que l'infraction était matériellement établie, a violé par fausse application l'article 37 du décret du 23 mars 1967, en y ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas ;
"alors, d'autre part que, à supposer -ce qu'elle a toujours contesté- que Mme A... ait été au courant de la situation comptable qui avait fait l'objet du rapport du gérant du 10 janvier 1987 parce que son mari aurait été lui-même informé de cette situation et l'aurait analysée- ce qui est aussi contesté-, cette circonstance n'est pas de nature à faire disparaître le préjudice qui résulte du seul défaut de communication à l'associé des documents visés par l'article 37 du décret précité, lequel, en l'espèce, est établi ; qu'ainsi, le refus de réparation de ce préjudice n'est pas légalement justifié ;
"alors de troisième part et subsidiairement qu'en se bornant à relever, sans autre précision, qu'il résultait des déclarations recueillies lors des audiences de première instance, des pièces versées aux débats et du texte de la transaction signée par les époux le 5 février 1991, que l'accord était intervenu après que François A..., informé du déficit de la société pour 1986 au début de l'année 1987, en eût fait l'analyse et que cette analyse avait été confirmée par M. A..., que, par ailleurs, la transaction signée le 5 février 1987 était l'aboutissement d'une "succession de réunions" ayant eu pour objet de rechercher un accord amiable sur les conditions de la rupture entre la société et les époux A..., cependant que la lecture des déclarations aux audiences fait apparaître que M. A... a toujours nié avoir été informé de la situation financière de la société et qu'il n'a pu a fortiori l'analyser, et qu'il n'en apparaît pas non plus que Mme A... eût jamais confirmé la prétendue analyse de son mari, la cour d'appel qui n'a pas établi que Mme A... avait eu effectivement connaissance du rapport du 10 janvier 1987 et de son contenu, et donc de la situation comptable de la société au début de 1987, n'a pas légalement justifié son rejet de la demande de dommages-intérêts ;
"alors enfin, que, à supposer que l'intention de nuire soit nécessaire pour obtenir réparation du préjudice causé par le non-communication de documents, la cour d'appel qui constate (arrêt p. 13 § 5) que la transaction avait pour but d'obtenir le désengagement de Mme A... de la société, et qui admet qu'avait été proposée, lors de l'assemblée générale du 5 février 1987, une augmentation de capital à hauteur de un million de francs qui devait être réalisée avant le 28 février 1987, et que cette augmentation n'avait été réalisée, après la signature par Mme A... du procès-verbal la décidant, qu'à concurrence de 201 000 francs à l'insu de celle-ci, ne pouvait, sans s'en expliquer davantage, nier que la non-communication à Mme A... des documents prévue par l'article 37 du décret du 23 mars 1967 eût été faite pour empêcher cette dernière de participer à l'augmentation du capital social prévue et donc dans l'intention de lui nuire" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ont sans insuffisance justifié le débouté de la partie civile du chef du préjudice visé au moyen ;
Que ce moyen, qui se borne à remettre en question cette appréciation souveraine, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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